Police Fine Appeal Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a police tribunal's judgment imposing a 135-euro fine for a traffic violation, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum filed by the appellant, who was not criminally convicted by the lower court's decision, failed to comply with procedural requirements: it was not deposited with the ruling court's registry within the ten-day deadline following the declaration of appeal, nor was it submitted through a lawyer at the Court of Cassation, rendering the submitted arguments inadmissible for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale, Art. 584 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Police Fine Appeal Procedural Dismissal: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief did not meet the requirements of this article, leading the Court to consider that the grounds for appeal were not duly submitted.
This article concerns the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 21-80.862 F-D
N° 00573
GM
16 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023
M. [M] [T] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 1er décembre 2020, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable de 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du mémoire
1. Le mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par le jugement attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît après l'expiration de ce délai, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.
2. Un tel mémoire, ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
3. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.