Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Indictment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision from the instruction chamber of the Paris Court of Appeal, which had rejected his request for release from custody pending trial for aggravated rape and habitual violence. The Court of Cassation found that the instruction judge's subsequent order of indictment, issued on April 3, 2023, which sent the case to the Assize Court and maintained the detention order, rendered the previous appellate decision on the detention request moot because the detention was now based on a new, immediately enforceable judicial decision. Consequently, the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal against the prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 181 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Regarding Pre-Trial Detention Moot Due to Subsequent Indictment Order: The Court of Cassation found that the instruction judge's subsequent order of indictment, issued on April 3, 2023, which sent the case to the Assize Court and maintained the detention order, rendered the previous appellate decision on the detention request moot because the detention was now based on a new, immediately enforceable judicial decision. Consequently, the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal against the prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
This article was cited prior to the reasoning leading to the final decision, but the decision itself is based on the subsequent loss of object due to the indictment order.
This article was cited to explain the continuing validity of the detention order following the indictment order, which is the factual basis for declaring the appeal moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-80.983 F-D
N° 00707
GM
11 MAI 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 30 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et violences habituelles, aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de Maître Laurent Goldman, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 3 avril 2023, le juge d'instruction a renvoyé M. [X] [R] devant la cour d'assises du Val-de-Marne, des chefs précités et rappelé que le mandat de dépôt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire en application de l'article 181 du code de procédure pénale.
2. En application de ces dispositions, l'ordonnance de règlement rend caduc le titre de détention, sur lequel l'arrêt s'est prononcé.
3. M. [R] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire, nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 30 janvier 2023, dans la même procédure, a rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.