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23-80877 Généré par l'IA

Appeal Regarding Indefinite Pre-Trial Detention Following Trial Adjournment

Numéro de cause 23-80877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained since March 2020, accused of terrorist criminal association and currently before the Court of Assizes following a referral due to the trial's adjournment, appealed the decision of the instruction chamber that rejected his request for release pending trial. The appeal argued that the legislation governing the duration of pre-trial detention for an accused whose trial was adjourned, specifically articles 181, paragraphs 8 and 9, and 343 of the Code of Criminal Procedure, unconstitutionally infringes upon individual liberty by not limiting this detention period. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that pursuant to organic law concerning the Constitutional Council, when the appealing party is deprived of liberty and the court must rule within a set timeframe, it must rule on the appeal without awaiting the decision of the Constitutional Council on a related priority question of constitutionality, thereby dismissing the challenge to the lower court's decision upholding the detention.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 181 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Appeal Regarding Indefinite Pre-Trial Detention Following Trial Adjournment: The appeal argued that the legislation governing the duration of pre-trial detention for an accused whose trial was adjourned, specifically articles 181, paragraphs 8 and 9, and 343 of the Code of Criminal Procedure, unconstitutionally infringes upon individual liberty by not limiting this detention period. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that pursuant to organic law concerning the Constitutional Council, when the appealing party is deprived of liberty and the court must rule within a set timeframe, it must rule on the appeal without awaiting the decision of the Constitutional Council on a related priority question of constitutionality, thereby dismissing the challenge to the lower court's decision upholding the detention.

Mots-clés

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détention provisoire constitutionnalité code de procédure pénale loi organique ajournement de débats droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for the decision.

Art. 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited to justify the Court's decision to rule on the appeal without waiting for the Constitutional Council's decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-80.877 F-D

N° 00705

GM

11 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MAI 2023

M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 8 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs terroriste, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [W] [C], détenu depuis le 13 mars 2020, a été mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, par arrêt du 24 novembre 2021 de la chambre de l'instruction, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, en récidive.

3. Sa détention provisoire a été prolongée par arrêt du 16 novembre 2022, pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale.

4. L'affaire, audiencée du 5 janvier au 3 février 2023, a été renvoyée par arrêt de la cour d'assises en date du 26 janvier 2023, et la demande de mise en liberté présentée par l'accusé a été rejetée par arrêt incident.

5. M. [C] a présenté une nouvelle demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a .rejeté la demande de mise en liberté et a dit que M. [C] restera provisoirement détenu, alors « qu'en édictant les dispositions des articles 181, aliénas 8 et 9, et 343 du code de procédure pénale, sans encadrer la durée de la détention provisoire d'un accusé ayant régulièrement comparu devant la Cour d'assises mais dont l'examen de l'affaire a été renvoyé, le législateur a, d'une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution que la Constitution garantit, en l'occurrence, la liberté individuelle, et d'autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à cette liberté ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

Réponse de la Cour

7. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

9. Tel est le cas en l'espèce. La Cour de cassation étant saisie du pourvoi d'une personne détenue, elle doit en conséquence statuer sur son recours sans attendre la décision du Conseil constitutionnel .

10. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.