Legislator Jurisprudence & Législation
22-85470 Généré par l'IA

Extradition Quashed Due to Irregular Court Composition Violating Fair Trial Rights

Numéro de cause 22-85470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that issued a favorable opinion for the extradition of an individual sought by the Algerian government for sentences including a twenty-year prison term for drug offenses. The Court of Cassation ruled that the instruction chamber was irregularly composed because two of the magistrates who sat on the September 7, 2022, decision had previously sat on the formation that issued a favorable opinion on the same extradition request on July 29, 2020, which had subsequently been annulled, thereby violating the right to a fair trial under Article 6 of the European Convention on Human Rights, which prohibits judges who have already expressed an opinion on the merits of a case from sitting on the subsequent panel following a quashing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Extradition Quashed Due to Irregular Court Composition Violating Fair Trial Rights: The Court of Cassation ruled that the instruction chamber was irregularly composed because two of the magistrates who sat on the September 7, 2022, decision had previously sat on the formation that issued a favorable opinion on the same extradition request on July 29, 2020, which had subsequently been annulled, thereby violating the right to a fair trial under Article 6 of the European Convention on Human Rights, which prohibits judges who have already expressed an opinion on the merits of a case from sitting on the subsequent panel following a quashing.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie d'un procès équitable extradition convention européenne des droits de l'Homme fixation de la peine violation du principe de célérité prévention du juge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
The Court of Cassation based the cassation (annulment) of the contested decision on the irregular composition of the lower court, which violated this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

The Court of Cassation based the cassation (annulment) of the contested decision on the irregular composition of the lower court, which violated this article.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This procedural order mandates that the case be sent back to a differently composed judicial panel following the cassation.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order concerning the publication and record-keeping of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-85.470 F-D

N° 00555

ODVS

11 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MAI 2023

M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 7 septembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 septembre 2021, n° 19-81.850), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable et ordonné une mesure d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] fait l'objet de demandes d'extradition du gouvernement algérien, pour l'exécution de six condamnations prononcées en Algérie et parce qu'il est impliqué dans trois affaires pour lesquelles des poursuites sont en cours dans ce pays.

3. Par arrêt du 20 février 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a donné un avis défavorable à l'extradition s'agissant de deux des peines pour lesquelles elle était demandée, et donné un avis favorable pour le surplus.

4. M. [M] a formé un pourvoi en cassation.

5. Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.

6. La chambre de l'instruction de renvoi a statué par arrêt du 29 juillet 2020.

7. M. [M] a formé un nouveau pourvoi en cassation.

8. Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre criminelle, saisie d'une requête en omission de statuer, a, d'une part, annulé l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 janvier 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celui rendu par la chambre de l'instruction de renvoi le 29 juillet 2020, d'autre part, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

10. Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 20 février 2019 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable s'agissant de l'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement et 50 millions de dinars algériens d'amende prononcée par défaut le 15 mai 2016 par le tribunal criminel d'Oran pour des faits d'importation illégale de stupéfiants, détention, entreposage et contrebande de stupéfiants en vue de leur trafic illicite par une association criminelle organisée, commis le 8 janvier 2014, au [Localité 2], commune de [Localité 1], alors « qu'une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou des magistrats ayant précédemment rendu, dans la même affaire, un arrêt exprimant leur opinion sur le fond du dossier ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu par deux magistrats, Mme [J], présidente, et M. [D], conseiller, qui ont fait partie de la formation de jugement ayant précédemment, le 29 juillet 2020, émis un avis favorable sur les demandes d'extradition dont la chambre de l'instruction était saisie ; qu'en cet état, l'arrêt, qui a été rendu par une composition irrégulière au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

12. Il se déduit de cette disposition qu'un juge appartenant à la chambre de l'instruction qui a émis un avis au fond sur une demande d'extradition et dont la décision a été cassée ou annulée, ne peut faire partie de la composition de la juridiction appelée ultérieurement à statuer à nouveau sur cette demande.

13. Il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 29 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, où siégeaient, en particulier, Mme [J] et M. [D], a émis un avis favorable à l'extradition du demandeur, en vue de l'exécution de la peine de vingt ans d'emprisonnement et de 50 millions de dinars d'amende prononcée contre lui par défaut par le tribunal criminel d'Oran, le 15 mai 2016, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Cette décision de la chambre de l'instruction a été annulée par arrêt du 12 mai 2021, rendu par la Cour de cassation, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

14. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué du 7 septembre 2022 que les deux magistrats précités ont siégé à la chambre de l'instruction, lorsque, statuant sur renvoi après cassation, cette juridiction a émis un avis favorable à l'exécution de la même condamnation.

15. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n'était pas régulière au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.