Appeal on Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Conviction and Imprisonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant who had appealed a decision by a judge of liberties and detention revoking his judicial supervision and ordering his provisional detention subsequently had his appeal dismissed as moot by the Court of Cassation because the criminal court had already issued a judgment on February 10, 2023, convicting him and ordering his imprisonment with a new detention order, rendering the prior appeal concerning the provisional detention order without object pursuant to the relevant procedural code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal on Provisional Detention Rendered Moot by Subsequent Conviction and Imprisonment: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to frame the context regarding the status of the detention warrant following the first-instance judgment.
This constitutes the final order of the court, declaring that there is no need to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 23-80.789 F-D
N° 00678
SL2
10 MAI 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2023, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [O] [P] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et l'ayant placé en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [P] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis probatoire, avec maintien en détention, par jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre en date du 10 février 2023. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.