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22-12512 Généré par l'IA

Supreme Court Reverses Finding of Manifestly Disproportionate Personal Guarantee

Numéro de cause 22-12512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a lower court's decision that found a personal guarantee for a company loan was manifestly disproportionate. The original guarantor had stated his assets totaled €116,000, leading the lower court to deem his €107,250 guarantee excessive, but the Supreme Court noted the guarantor's own disclosures indicated his real estate assets alone amounted to €126,000 (€50,000 for a wholly owned apartment plus half of a €152,000 jointly owned house), meaning the guarantee was not manifestly disproportionate to his known wealth and the lower court failed to draw the proper legal conclusion from its own findings.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Supreme Court Reverses Finding of Manifestly Disproportionate Personal Guarantee: The original guarantor had stated his assets totaled €116,000, leading the lower court to deem his €107,250 guarantee excessive, but the Supreme Court noted the guarantor's own disclosures indicated his real estate assets alone amounted to €126,000 (€50,000 for a wholly owned apartment plus half of a €152,000 jointly owned house), meaning the guarantee was not manifestly disproportionate to his known wealth and the lower court failed to draw the proper legal conclusion from its own findings.

Mots-clés

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prêt et garantie interprétation de l'arrêt responsabilité de la caution biens immeubles obligation de diminuer le dommage décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016

This article provided the substantive legal basis for the Court of Cassation to rule that the lower court erred in assessing the manifest disproportion of the guarantee.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

This is the operative order leading to the reversal of the lower court's decision.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the indemnity for costs related to the appeal proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 332 F-D

Pourvoi n° E 22-12.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-12.512 contre l'arrêt rendu le 7 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2022), par un acte du 23 octobre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société L'atelier du vitrail du Périgord (la société) un prêt, en garantie duquel M. [J] s'est rendu caution solidaire dans la limite de 107 250 euros.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes à l'encontre de M. [J], alors :

« 1°/ que, selon les constatations de l'arrêt, M. [J] était seul propriétaire d'un appartement de 50 000 euros, dont il tirait des revenus locatifs de 3 600 euros par an, et propriétaire pour moitié d'une maison de 152 000 euros, de sorte que 76 000 euros lui revenait, ce dont il résultait que la valeur totale de ses biens et revenus à considérer pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution était de 129 600 euros ; qu'en appréciant cette proportionnalité au regard d'une valeur totale de 116 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation ;

2°/ qu'en jugeant que l'engagement de caution était manifestement disproportionné parce qu'il était d'un montant de 107 250 euros et que les biens de M. [J] étaient d'une valeur totale de 116 000 euros, quand cela excluait l'impossibilité manifeste de la caution de faire face à son engagement avec ses biens, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le patrimoine personnel de M. [J] s'établit à 116 000 euros, somme au regard de laquelle le montant de son engagement de 107 250 euros apparaît manifestement disproportionné.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, selon le questionnaire auquel la caution avait répondu le 20 septembre 2010 et dont celle-ci ne contestait pas la teneur, le patrimoine de la caution était constitué, d'une part, d'un appartement lui appartenant en propre, d'une valeur de 50 000 euros, d'autre part, de la moitié de la valeur d'une maison, estimée à 152 000 euros, que la caution détenait en indivision avec son conjoint, ce dont il se déduisait que toute disproportion de l'engagement de caution, limité à 107 250 euros, était exclue au regard de la seule consistance du patrimoine immobilier de la caution, s'établissant à 126 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.