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22-84272 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Narcotics Conviction for Lack of Specificity on Transport and Acquisition Elements

Numéro de cause 22-84272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted by the Court of Appeal for various narcotics offenses, including transport and acquisition, based on unexplained cash found, telephone records showing contact with another offender who identified the defendant as a supplier, and testimony from two other co-defendants naming the defendant as a supplier. The Supreme Court quashed the conviction concerning the transport and acquisition offenses and the imposed sentence, reasoning that while the appellate court established facts supporting the offense of reselling narcotics, it failed to articulate specific grounds demonstrating the distinct elements constituting the offenses of transport and acquisition, violating the procedural requirement that a conviction must detail the constituent elements of each crime found.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 485 du code de procédure pénale, Vu l'article 485 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Narcotics Conviction for Lack of Specificity on Transport and Acquisition Elements: The Supreme Court quashed the conviction concerning the transport and acquisition offenses and the imposed sentence, reasoning that while the appellate court established facts supporting the offense of reselling narcotics, it failed to articulate specific grounds demonstrating the distinct elements constituting the offenses of transport and acquisition, violating the procedural requirement that a conviction must detail the constituent elements of each crime found.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants violations des règles de procédure concours réel infraction qualifiée LStup séquestre de moyens de preuve substances soumises à restriction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de transport et acquisition non autorisés de produits stupéfiants, et sur les peines, la déclaration de culpabilité pour les autres infractions demeurant maintenue

This is the core operative part of the decision, detailing the partial cassation (annulment) regarding specific findings of guilt and the associated penalties.

Vu l'article 485 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis justifying the reasoning that the lower court judgment lacked the necessary justification for conviction on certain counts.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This order dictates the procedural step following the cassation, sending the case back to a designated court.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé

This is a procedural order concerning the formal publication and recording of the final judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-84.272 F-D

N° 00564

ODVS

11 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MAI 2023

M. [Y] [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y] [T] [W], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [T] [W] coupable de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en l'espèce de « l'ice », du 1er janvier 2021 au 4 octobre 2021, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.

3. M. [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [W] quant au trafic de stupéfiants, l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement délictuel et a ordonné son maintien en détention, alors :

« 2°/ que tout jugement doit être motivé et que pour retenir la culpabilité d'un prévenu comme auteur en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants il doit contenir les motifs établissant l'existence de faits distincts correspondant respectivement aux différentes infractions poursuivies ; qu'en retenant uniquement qu'une somme d'argent avait été retrouvée à son domicile, qu'une étude de fadettes révélait des contacts avec un des autres prévenus, qu'il disposait de plusieurs lignes téléphoniques et que deux coprévenus l'avaient désigné comme fournisseur, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence de faits distincts afin de caractériser les infractions distinctes d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, a violé les articles 111-4, 222-37 à 227-50, 711-1 et 711-4 du code pénal, la délibération n° 78-137 du 18 août 1978, l'arrêté n° 626 CM du 14 avril 2014, la convention internationale sur les stupéfiants du 30 mars 1961, l'article R. 5149 et R. 5181 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en Polynésie française, l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

5. Tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable.

6. Pour déclarer M. [W] coupable de transport, détention, offre ou cession, et acquisition de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pu expliquer la provenance de la somme découverte dans un véhicule à son domicile.

7. Les juges retiennent que l'analyse des éléments de téléphonie démontre que le demandeur a été en relation, au moins depuis février 2021, avec un autre prévenu qui le désigne comme son fournisseur.

8. Ils ajoutent que deux autres prévenus ont également déclaré qu'il participait au trafic comme fournisseur.

9. Ils en déduisent que l'ensemble de ces éléments caractérisent la culpabilité de l'intéressé.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs établissant la revente de produits stupéfiants, mais sans relever que le prévenu a transporté ou acquis ces produits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation:

12. La cassation n'interviendra que sur les dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de transport et acquisition non autorisés de produits stupéfiants, et sur les peines, la déclaration de culpabilité pour les autres infractions étant maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable de transport et acquisition non autorisés de produits stupéfiants, et sur les peines, la déclaration de culpabilité pour les autres infractions demeurant maintenue, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.