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22-83048 Généré par l'IA

Cassation for Insufficient Proof of Extortion's Material Element

Numéro de cause 22-83048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Versailles which had upheld a four-year prison sentence for aggravated extortion and related ancillary penalties, because the appellate court failed to adequately demonstrate the material element of the crime of extortion, specifically the required obtaining of a signature, commitment, renunciation, revelation of a secret, or the handing over of funds or property, despite noting that the perpetrators fled the scene without any loot.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 312-1 du code pénal, Art. 312-1 du code pénal, Art. 485 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Cassation for Insufficient Proof of Extortion's Material Element: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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chantage motifs de cassation crime contre les biens confiscation sous sanction internationale preuve libératoire procédure de faux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312-1 du code pénal

The Court of Cassation's decision to quash the judgment was based on the failure of the Court of Appeal to properly characterize the material element of the offense of extortion as defined by this article.

Art. 485 du code de procédure pénale

Cited in the response section, this article requires any conviction judgment to establish the existence of each constituent element of the crime.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the response section, this article relates to the requirement that any judgment must contain sufficient reasoning to justify the decision, the absence of which justifies cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-83.048 F-D

N° 00561

ODVS

11 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 MAI 2023

M. [K] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 20 avril 2022, qui, pour extorsion aggravée en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 décembre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [K] [I], pour extorsion aggravée en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.

3. Le 23 décembre 2021, le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3 et 312-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable d'extorsion et de l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans en Yvelines et ordonné à son encontre la confiscation des scellés, alors « que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'extorsion n'est caractérisé qu'autant que le prévenu a obtenu, par violence, menace de violences ou contrainte, la remise de fonds ; qu'il suppose, pour être constitué, que l'obtention des fonds soit démontrée par une remise dûment constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que deux individus avaient fait irruption dans le bar « L'espérance » mais qu'un client était parvenu à les mettre en fuite, sans qu'ils ne parviennent à dérober quoi que ce soit (arrêt p.11, dernier §) et qu'ils avaient fui sans butin (jugement p.10, 1er §) ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [I] pour extorsion cependant qu'elle constatait qu'aucune remise de fonds n'avait été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 312-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 312-1 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

6. Selon le deuxième, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de l'infraction dont il le déclare coupable.

7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. En l'espèce, après avoir rappelé que deux hommes cagoulés ont fait irruption dans un bar, ont essayé de s'emparer de la caisse et ont été mis en fuite par un témoin, sans emporter de butin, la cour d'appel a confirmé la culpabilité de M. [I] du chef d'extorsion aggravée.

9. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction d'extorsion résultant de l'obtention d'une signature, engagement ou renonciation, de la révélation d'un secret ou de la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.