Correction of Material Error in Judgment Regarding Indemnity Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation, Social Chamber, on its own motion pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, rectified a material error in its prior ruling (n° 446 F-D of April 13, 2023) concerning a dispute involving an individual and a limited liability company. The error was that the final judgment incorrectly ordered the limited liability company to pay the individual €3,000 under Article 700 of the Code of Civil Procedure, when the intent was to order a third-party company, which had been involved in the proceedings, to pay that sum to the limited liability company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Indemnity Payment: The error was that the final judgment incorrectly ordered the limited liability company to pay the individual €3,000 under Article 700 of the Code of Civil Procedure, when the intent was to order a third-party company, which had been involved in the proceedings, to pay that sum to the limited liability company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court of Cassation to take up the case ex officio to rectify the material error.
This provision governs the award of costs (article 700 expenses), which is explicitly modified in the operative part of the rectification.
This procedural provision is cited in the dispositive regarding the commencement of the deadline related to the rectified judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 651 F-D
Requête n° G 21-24.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 446 F-D rendu le 13 avril 2023 sur le pourvoi n° G 21-24.149 dans l'affaire opposant :
M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2]
à
la société Dallage maçonnerie montage assainissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
La SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 446 F-D du 13 avril 2023, pourvoi n° G 21-24.149, en ce qu'au dispositif de l'arrêt la société Dallage maçonnerie montage assainissement a été condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu et place de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 446 F-D du 13 avril 2023 ;
REMPLACE: « En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dallage maçonnerie montage assainissement à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dallage maçonnerie montage assainissement à payer à la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ; » .
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.