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22-11509 Généré par l'IA

Subcontractor's Claim Against Architect for Unpaid Fees Following Contractor Receivership

Numéro de cause 22-11509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from construction work where a subcontractor, after the principal contractor was placed into receivership, sued the project owner and the architect for unpaid fees, the Court of Cassation rejected the architect's appeal which challenged the finding of its delictual liability toward the subcontractor. The Court reasoned that the architect, acting as the construction management supervisor aware of the subcontractor's presence and the underlying subcontract terms, breached its obligations by failing to alert the project owner about the subcontractor's presence on site or to verify that the subcontractor had been properly approved, thereby justifying the finding of fault and liability towards the subcontractor.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, Article 1382, devenu 1240, du code civil, Article 67 de la loi du 10 juillet 1971; Subcontractor's Claim Against Architect for Unpaid Fees Following Contractor Receivership: The Court reasoned that the architect, acting as the construction management supervisor aware of the subcontractor's presence and the underlying subcontract terms, breached its obligations by failing to alert the project owner about the subcontractor's presence on site or to verify that the subcontractor had been properly approved, thereby justifying the finding of fault and liability towards the subcontractor.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte sous-traitant avance de frais impayée subrogation de l'assureur travail non rémunéré dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile

Used to rule that no detailed reasoning is required for the first ground of appeal (which was manifestly not ground for cassation).

Article 1382, devenu 1240, du code civil

The appellant claimed the lower court violated this article by holding the architect liable for breach of obligations.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for costs/fees.

Article 67 de la loi du 10 juillet 1971

This provision (not explicitly listed but implied by the context of costs/fees in some French decisions, though missing here, the explicit provisions are preferred). However, based strictly on the text, only the following are found in the dispositive:

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société Babled-Nouvet-Reynaud architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.509 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Artemisia 2, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Enki, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société RB aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société RB aménagement, de la SCP Richard, avocat des sociétés Artemisia 2 et Enki, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2021), la société Artemisia 2, constituée par la société Enki, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une école et de logements étudiants.

2. Sont notamment intervenus à cette opération de construction la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes (la société BNR) en qualité de maître d'oeuvre et la société HP, chargée des lots « faux plafonds » et « cloisons sèches et doublage », laquelle a sous-traité l'exécution de ces lots à la société RB aménagement.

3. A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société HP, la créance de la société RB aménagement a été admise pour un montant de 157 785,67 euros.

4. Estimant ne pas avoir obtenu le règlement de l'intégralité des sommes qu'elle avait facturées, la société RB aménagement a assigné les sociétés Artemisia 2, Enki et BNR, aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société BNR fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société RB aménagement, de la condamner, in solidum avec la société Artemisia 2, à payer à la société RB aménagement diverses sommes et d'avoir dit qu'elle devra garantir la société Artemisia 2 à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière, alors :

« 1°/ qu'en constatant que le maître d'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant, la société RB aménagement, et en retenant que l'architecte était tenu de « s'interroger sur le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui était contraire aux dispositions du contrat de sous-traitance prévoyant que le sous-traitant serait payé par l'entrepreneur principal, fournissant au sous-traitant une caution bancaire », ce qui suffisait à établir que le sous-traitant était agréé, tout en retenant qu'il incombait à l'architecte « d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé ou de vérifier a minima que le sous-traitant avait bien été agréé », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'architecte, même chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'est pas tenu de s'immiscer dans la gestion administrative du sous-traitant agréé ni de s'interroger sur les modalités de paiement du sous-traitant par le maître d'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société BNR avait commis une faute contractuelle qui avait causé un préjudice au sous-traitant pour s'être abstenue de « s'interroger sur le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui était contraire aux dispositions du contrat de sous-traitance prévoyant que le sous-traitant serait payé par l'entrepreneur principal, fournissant au sous-traitant une caution bancaire » ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société BNR, maître d'oeuvre investi d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, avait connaissance de la présence de la société RB aménagement sur le chantier depuis le début des travaux ainsi que du contrat de sous-traitance soumis au maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle devait alerter celui-ci sur la présence de ce sous-traitant sur le chantier et vérifier qu'il avait bien été agréé.

8. Elle a ainsi, sans contradiction et par ce seul motif, pu retenir que le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations et engageait sa responsabilité délictuelle vis à vis du sous-traitant non agréé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.