Legislator Jurisprudence & Législation
22-13634 Généré par l'IA

Insurer's Right of Subrogation in Recourse Action Against Subcontractor's Insurer

Numéro de cause 22-13634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose after a company, insured by one mutual insurer, was held liable for heating system malfunctions in a warehouse it had subcontracted the technical specifications writing to an individual insured by a different insurer; the initial insurer, having paid the judgment to the client, sought recourse against the subcontractor's insurer. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal wrongly deemed the initial insurer's claim inadmissible by requiring proof of "conventional" subrogation, ignoring that the insurer was legally subrogated into the rights of the indemnified client upon payment of the debt, pursuant to the Civil Code and Insurance Code provisions regarding the action direct.

Regeste Legislator

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article 1251 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L. 121-12 du code des assurances, article L. 124-3 du code des assurances; Insurer's Right of Subrogation in Recourse Action Against Subcontractor's Insurer: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal wrongly deemed the initial insurer's claim inadmissible by requiring proof of "conventional" subrogation, ignoring that the insurer was legally subrogated into the rights of the indemnified client upon payment of the debt, pursuant to the Civil Code and Insurance Code provisions regarding the action direct.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur contrat de sous-traitance compagnie d'assurances assurance directe contestation civile responsabilité subsidiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

The Court quashed the decision for violating this article by incorrectly requiring conventional subrogation instead of recognizing the legal subrogation arising from the indemnity payment.

article L. 121-12 du code des assurances

This article, along with others, was cited as being violated by the lower court's ruling regarding the subrogation of the insurer.

article L. 124-3 du code des assurances

This article, along with others, was cited as being violated by the lower court's ruling regarding the direct action of the insurer.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by Gan assurances and to order Gan assurances to pay a sum to SMABTP.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 22-13.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-13.634 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), l'établissement Port autonome de [Localité 3] (le PAP) a confié des travaux de chauffage d'un entrepôt à la société Terriat ingénierie, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

2. La société Terriat ingénierie a sous-traité la rédaction du cahier des clauses techniques particulières à M. [H], assuré auprès de la société Gan assurances.

3. Par jugement du 5 mai 2015, un tribunal administratif a condamné la société Terriat ingénierie à payer une indemnité au PAP au titre du dysfonctionnement de l'installation de chauffage.

4. Le PAP a assigné, ensuite, la SMABTP, qui a appelé la société Gan assurances en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel en garantie formé contre la société Gan assurances, alors « que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; que la cour d'appel rappelle que, dès lors que l'assureur, en indemnisant le tiers lésé, se trouve subrogé dans les droits et actions de ce dernier, il est recevable à exercer l'action directe dont disposait le tiers lésé à l'encontre de l'assureur du sous-traitant ; que, pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par la Smabtp contre le Gan, la cour d'appel énonce que la subrogation dans les droits du tiers lésé est « conventionnelle » et suppose que le tiers lésé, en même temps qu'il reçoit le paiement, accepte expressément de subroger l'assureur dans ses droits et actions contre le responsable du dommage, et que la Smabtp, qui n'avait fait qu'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire en payant le montant de ses condamnations, ne pouvait justifier d'une subrogation conventionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la Smabtp était recevable à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits et actions du Pap qu'elle avait désintéressé par son paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la SMABTP n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le fondement de l'article 1251 du code civil, qui implique une qualification différente de son action, pour justifier le fondement de ses demandes.

7. Après avoir énoncé que l'assureur, en indemnisant le tiers lésé, se trouvait subrogé dans les droits et actions de ce dernier et était recevable à exercer l'action directe dont disposait le tiers lésé à l'encontre de l'assureur du sous-traitant, la cour d'appel a retenu que la subrogation dans les droits du tiers lésé était conventionnelle et que la SMABTP ne pouvait justifier d'une telle subrogation.

8. Dès lors, le moyen, qui est né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances :

9. Il résulte de ces textes que l'assureur de responsabilité qui a indemnisé le tiers lésé est subrogé dans les droits de ce tiers et peut exercer l'action directe contre l'assureur d'un autre responsable.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes de la SMABTP contre la société Gan assurances, l'arrêt retient que la subrogation dans les droits du tiers lésé est conventionnelle et suppose donc que ce dernier, en même temps qu'il reçoit le paiement, accepte expressément de subroger l'assureur dans ses droits et actions contre le responsable du dommage.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SMABTP avait indemnisé le tiers lésé, de sorte qu'elle était légalement subrogée dans les droits de ce tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Terriat ingénierie à l'encontre de la société Gan assurances en qualité d'assureur de M. [H], l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.