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21-24865 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Cassation Court

Numéro de cause 21-24865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The proceeding before the Court of Cassation involved an appeal filed by one company against a lower court's decision, with several other parties filing principal and incidental appeals, which subsequently resulted in the primary appellant declaring a full withdrawal of its appeal on March 10, 2023. Following this, the other parties with incidental appeals and a provoked appeal also declared their full withdrawal, leading the Court to formally acknowledge these withdrawals and rule that the initial appellant must bear the costs, while rejecting outstanding claims for indemnification under the relevant procedural article based on equity.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1026 du code de procédure civile, article 660 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Cassation Court: Following this, the other parties with incidental appeals and a provoked appeal also declared their full withdrawal, leading the Court to formally acknowledge these withdrawals and rule that the initial appellant must bear the costs, while rejecting outstanding claims for indemnification under the relevant procedural article based on equity.

Mots-clés

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répartition des frais production de créance bénéfice motifs de cassation droit de rétractation avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited in order 9 to give effect to the requests for withdrawal filed after the report.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive (final order) concerning the rejection of residual claims for compensation.

article 660 du code de procédure civile

The article governing the condemnation to costs, cited in order 10 (and reflected in the final order 'Condamne la société Diffazur aux dépens').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 320 F-D

Pourvoi n° M 21-24.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société Diffazur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 21-24.865 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Soleil Vivarais, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, anciennement dénommée société [Adresse 9],

2°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Fiberpool Internationnal, dont le siège est [Adresse 11]),

5°/ à la société Axa Seguros Generales, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10]),

6°/ à la société Polymidi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Polymidi ,

8°/ à la société Apave nord ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [D] [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société d'architecture [Z] et [K],

défenderesses à la cassation.

La société Polymidi et la SMABTP ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Apave nord ouest a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffazur, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soleil Vivarais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Polymidi et de la SMABTP, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave nord ouest, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La société Diffazur s'est pourvue le 30 novembre 2021 en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes. 2. La société Apave nord ouest a formé un pourvoi incident provoqué le 30 mai 2022.

3. Les sociétés Polymidi et SMABTP ont formé un pourvoi incident le 30 mai 2022.

4. La société Diffazur a déclaré se désister totalement de son pourvoi le 10 mars 2023.

5. Le 16 mars 2023, la société Apave nord ouest a déclaré accepter ce désistement, se désister totalement de son propre pourvoi et renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Le 16 mars 2023, les sociétés Polymidi et SMABTP ont déclaré se désister totalement de leur pourvoi incident.

7. Le 16 mars 2023, la Mutuelle des architectes français a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Le 16 mars 2023, la société Soleil Vivarais, venant aux droits de la société Escale Saint Gilles, a déclaré renoncer à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

9. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux sociétés Diffazur, Polymidi, SMABTP et Apave nord ouest de leurs désistements intervenus après le dépôt du rapport.

10. La société Diffazur sera condamnée aux dépens.

11. L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile auxquelles il n'a pas été renoncé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE aux sociétés Diffazur, Polymidi, SMABTP et Apave nord ouest du désistement de leurs pourvois respectifs ;

Condamne la société Diffazur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.