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21-12014 Généré par l'IA

Insured Individual v. Social Security Fund on Inclusion of Involuntary Unemployment in Pension Calculation

Numéro de cause 21-12014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an insured individual appealing a decision that denied the inclusion of periods of involuntary unemployment (November 1971 to October 1973) when calculating his retirement pension, based on the appellate court's finding that he lacked social security contributor status. The highest court partially quashed the appellate decision because the Court of Appeal relied on a fact not raised in the proceedings—the insured's alleged arrival in mainland France in 1961/1962 based on receiving repatriation aid—to justify its reasoning without reopening the debate to allow the parties to respond, thereby violating the principle of adversarial procedure.

Regeste Legislator

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article 7 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile; Insured Individual v. Social Security Fund on Inclusion of Involuntary Unemployment in Pension Calculation: The highest court partially quashed the appellate decision because the Court of Appeal relied on a fact not raised in the proceedings—the insured's alleged arrival in mainland France in 1961/1962 based on receiving repatriation aid—to justify its reasoning without reopening the debate to allow the parties to respond, thereby violating the principle of adversarial procedure.

Mots-clés

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sécurité sociale décisions en matière de pension de retraite caisse de chômage qualité d'assuré procédure d'action en matière d'assurances sociales fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 du code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial cassation due to reliance on a fact not in the records, which is a violation of the principle of contradiction (Art. 7). Although the citation is in the reasoning (point 7), the violation of this principle is the basis for the decision to partially annul the lower court's judgment.

article 16 du code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the principle of contradiction (Art. 16).

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject a claim for costs and order payment of a sum to M. [T].

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° T 21-12.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.014 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) a notifié à M. [T] (l'assuré), par décision du 21 février 2017, l'attribution d'une pension de retraite personnelle calculée sur une base de 142 trimestres à compter du 1er février 2017.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en compte, au titre de sa pension de vieillesse, de la période comprise entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 durant laquelle il avait bénéficié de prestations d'assurance chômage, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois à compter de l'arrivée en métropole ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun, quand ni le requérant, qui justifiait de son admission à l'aide aux rapatriés à compter du 1er septembre 1971, ni la CARSAT, n'alléguaient de son arrivée en métropole dix ans plus tôt, en 1961/1962, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office en cours de délibéré sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 pendant lesquelles il avait bénéficié d'allocations ASSEDIC, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il « ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois « à compter de l'arrivée en Métropole » ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun » sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444, 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour débouter l'assuré de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, l'arrêt relève qu'il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social ni du versement d'une cotisation si minime soit elle, quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat accordée aux français rapatriés qui leur confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois à compter de leur arrivée en métropole ce qui, pour l'assuré, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des écritures des parties, reprises oralement à l'audience, que la CARSAT ou l'assuré, qui justifiait du dépôt d'une demande d'admission à l'aide aux rapatriés le 1er septembre 1971, aient fait état de l'arrivée de ce dernier en métropole dix ans plus tôt, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans les débats, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage involontaire non indemnisé au titre des années 2004 à 2007 devaient être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de M. [T], l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.