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21-12625 Généré par l'IA

French Polynesia Social Security Fund v. Widow's Pension Entitlement

Numéro de cause 21-12625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The social security fund of French Polynesia appealed a decision granting a survivor's pension to the widow of an insured who died at age 51 and five months, arguing the deceased had not reached the legal retirement age. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable regulations, a surviving spouse is entitled to a reversion pension if the insured died after age 50, even if not declared unfit for work, in which case the pension is calculated based on the rights the deceased would have acquired in case of inaptitude, making the court of appeal's finding that the over-50 deceased entitled to the benefit legally sound.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 10, alinéa 3, en cas de décès après l'âge de 50 ans; French Polynesia Social Security Fund v. Widow's Pension Entitlement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable regulations, a surviving spouse is entitled to a reversion pension if the insured died after age 50, even if not declared unfit for work, in which case the pension is calculated based on the rights the deceased would have acquired in case of inaptitude, making the court of appeal's finding that the over-50 deceased entitled to the benefit legally sound.

Mots-clés

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rente de veuve droit à la rente prestations de sécurité sociale prestation pour survivants fonds de pension conjoint

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Used to reject the request for costs made by the appellant.
article 10, alinéa 3, en cas de décès après l'âge de 50 ans
This provision is the basis for granting the survivor's pension despite the insured not having reached the standard retirement age.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10, alinéa 3, en cas de décès après l'âge de 50 ans

This provision is the basis for granting the survivor's pension despite the insured not having reached the standard retirement age.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

article 700 du code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a sum to the respondent for Article 700 costs.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the request for costs made by the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° H 21-12.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur, a formé le pourvoi n° H 21-12.625 contre l'arrêt n° RG : 20/00006 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [P], veuve [C],

2°/ à M. [F] [C],

3°/ à Mme [T] [C],

4°/ à M. [N] [C],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P], veuve [C], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Messieurs [F] [C], [N] [C], et Madame [T] [C].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 novembre 2020), Mme [P] (le conjoint survivant), dont l'époux est décédé le 30 avril 2014 à l'âge de 51 ans et 5 mois, a sollicité auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) le bénéfice d'une pension de réversion.

3. La caisse ayant rejeté sa demande, au motif que l'assuré n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite le jour de son décès, le conjoint survivant l'a assignée devant le tribunal de première instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors :

« 1°/ qu'en Polynésie française, le conjoint survivant a droit au versement d'une pension de réversion lorsque l'assuré décède après l'âge à partir duquel il peut prétendre à une pension de retraite ; que l'âge minimal de départ à la retraite, au premier semestre 2014, est de 53 ans et 6 mois pour le régime de droit commun et de 50 ans pour les salariés déclarés inaptes au travail ; qu'en octroyant une pension de réversion à la veuve de l'assuré, en dépit du constat que l'assuré, décédé à l'âge de 51 ans et 5 mois, n'était pas admis à faire valoir ses droits à la retraite, aux motifs adoptés des premiers juges que « l'alinéa 3 de l'article 10 de la délibération du 29 janvier 1987 institue bien un droit à pension de réversion pour le conjoint du salarié décédé entre 50 ans et l'âge auquel il aurait pu être admis à faire valoir ses droits à la retraite » la cour d'appel a violé les articles 5, 7 et 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ;

2°/ que si l'arrêt devait être interprété comme ayant reconnu le droit de l'assuré à percevoir une pension de retraite pour inaptitude, la caisse de prévoyance sociale soutenait dans ses dernières écritures qu' « il est également certain que l'assuré n'était pas reconnu inapte au travail par la commission ad hoc et ne bénéficiait pas d'une retraite pour inaptitude au travail, de sorte que les dispositions de l'article 7 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ne sauraient avoir une quelconque portée en l'espèce » ; qu'en octroyant à une pension de réversion à la veuve de l'assuré déclaré inapte au travail et était éligible au versement d'une pension de retraite pour inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 7 et 10 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 10, alinéa 1, de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2012-22 du 16 novembre 2012, applicable au litige, lorsque l'assuré décède après l'âge à partir duquel il peut prétendre à une pension de retraite, le conjoint survivant a droit à une pension égale au 2/3 de la pension de retraite.

6. Selon l'article 5, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans, avec possibilité de bénéficier d'une pension au prorata temporis dès l'âge de 52 ans à condition d'avoir cotisé au moins 20 ans au régime général.

7. Selon l'article 7, l'âge de la retraite prévu à l'article 5 pourra être abaissé à 50 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail.

8. Aux termes de l'article 10, alinéa 3, en cas de décès après l'âge de 50 ans, la pension de réversion est liquidée et calculée sur la base des droits qu'aurait acquis le défunt en cas d'inaptitude.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un assuré, qui n'a pas été déclaré inapte au travail, est décédé après 50 ans, mais avant l'âge de départ à la retraite, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension de réversion, calculée sur la base des droits qu'aurait acquis l'assuré en cas d'inaptitude.

10. Ayant constaté que l'assuré, décédé le 30 avril 2014, était âgé de plus de plus de 50 ans, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que le conjoint survivant pouvait bénéficier d'une pension de réversion.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et la condamne à payer à Mme [P], veuve [C], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.