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21-11972 Généré par l'IA

Social Security Enforcement Order Redundancy and Adversarial Proceedings Violation

Numéro de cause 21-11972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual opposed a social security enforcement order issued by a regional social security fund, leading to an appeal where the Court of Appeal rejected the fund's claim for payment of social contributions, stating the claim was redundant given the enforcement order's validation already provided an enforceable title. The Court of Cassation partially quashed the appeal court's decision, ruling that the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by raising this redundancy argument *ex officio* without inviting observations from the parties, as the parties' written submissions did not explicitly contain this basis for rejection, thus requiring the case to be sent back to a different panel of the Court of Appeal on that specific point.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Social Security Enforcement Order Redundancy and Adversarial Proceedings Violation: The Court of Cassation partially quashed the appeal court's decision, ruling that the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by raising this redundancy argument *ex officio* without inviting observations from the parties, as the parties' written submissions did not explicitly contain this basis for rejection, thus requiring the case to be sent back to a different panel of the Court of Appeal on that specific point.

Mots-clés

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caisse de compensation procédure d'exécution procédure contradictoire cotisation sociale licenciement économique procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the violation regarding the failure to respect the principle of contradiction when raising a point of law ex officio.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject a claim for costs and order the payment of legal expenses to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° X 21-11.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.972 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 2020), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a adressé, le 20 septembre 2016, à M. [V] (le cotisant) une mise en demeure, puis lui a décerné, le 28 décembre 2016, une contrainte à laquelle il a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de condamner le cotisant à verser à la caisse la somme de 124.131 euros, la cour d'appel a retenu que cette demande était redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permettait déjà à l'organisme de bénéficier d'un titre exécutoire ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation du cotisant au paiement des cotisations dès lors qu'une telle demande est redondante avec la validation de la contrainte qui permet déjà à l'organisme social de disposer d'un titre exécutoire.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses énonciations que les parties avaient repris oralement à l'audience les moyens développés dans leurs écritures et que, dans ses conclusions, le cotisant se bornait à soutenir que la contrainte ne lui avait pas permis de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré du caractère redondant de la demande en paiement des cotisations, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande en paiement des causes de la contrainte, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.