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21-20728 Généré par l'IA

Company v. Social Security Authority Regarding Soiled Uniform Allowance Contributions

Numéro de cause 21-20728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a social security contribution audit, a company contested the social security authority's decision to subject a flat-rate indemnification for soiled work uniforms ("prime de salissure") to social contributions. The Court of Appeal upheld the assessment, requiring invoices to prove the reality of employee expenses, despite the company submitting employee affidavits confirming the mandatory nature of the uniform, its cleaning, and the prorated payment of the allowance. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that when proving the expense reimbursement nature of such an allowance, the proof is free, and the appellate court erred by insufficiently considering the probative value of the submitted employee attestations and illegitimately restricting admissible proof to invoices, thereby depriving its decision of a legal basis under the relevant social security contribution base rules.

Regeste Legislator

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article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 1353 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Company v. Social Security Authority Regarding Soiled Uniform Allowance Contributions: The Court of Appeal upheld the assessment, requiring invoices to prove the reality of employee expenses, despite the company submitting employee affidavits confirming the mandatory nature of the uniform, its cleaning, and the prorated payment of the allowance. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that when proving the expense reimbursement nature of such an allowance, the proof is free, and the appellate court erred by insufficiently considering the probative value of the submitted employee attestations and illegitimately restricting admissible proof to invoices, thereby depriving its decision of a legal basis under the relevant social security contribution base rules.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale bilan social preuve de paiement litige d'assurances sociales fixation des cotisations détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

The main ground for the partial cassation of the decision, due to insufficient reasoning regarding the nature of the salissure indemnity.

article 1353 du code civil

Cited in the second branch of the appeal brief, in conjunction with Article L. 242-1 CSS, concerning the burden of proof for the expenses.

article 700 du code de procédure civile

Applied for ordering the respondent (URSSAF Aquitaine) to pay a sum to the appellant for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 442 F-D

Pourvoi n° Q 21-20.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société [1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.728 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'URSSAF Aquitaine, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF) a notifié plusieurs chefs de redressement à la société [1] (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que constituent des frais professionnels les dépenses exposées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires ; que tel est notamment le cas de l'indemnité forfaitaire de salissure versée par l'employeur aux salariés au titre de l'entretien, par leurs soins à leur domicile, de leur tenue de travail dont le port est obligatoire ; que la société a fait valoir en conséquence que l'indemnité de salissure (encore appelée prime de blanchissage) versée à ses salariés, à hauteur de 7,50 € par mois, devait être qualifiée de remboursement de frais professionnels, dès lors qu'elle visait à rembourser les frais d'entretien à leur domicile de leur tenue de travail obligatoire (lavage, séchage, repassage) ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'indemnité de salissure était « proratisée en cas d'absence » et que « la société appelante se fonde sur les attestations établies par plusieurs de ses salariés qui témoignent du port de leurs tenues de travail qui doivent être régulièrement lavées, séchées et repassées afin d'assurer une tenue irréprochable vis à vis de la clientèle du magasin », ce dont s'induisait la nature effective de remboursement de frais professionnels de cette indemnité ; que pour écarter néanmoins la nature de remboursement de frais professionnels de cette indemnité de salissure et juger que son utilisation conforme n'était pas démontrée, la cour d'appel a retenu que « ni les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, ni aucun autre texte, ne fixent un quelconque plafond d'exonération pour les primes de blanchissage ou indemnités de salissure, de telle sorte que la présomption prévue à l'article 2-2º susvisé ne s'applique pas » et qu' « il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature de salaire assujetti à cotisations sociales des indemnités de salissures litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

2°/ que la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que « pour affirmer qu'elle rapporte la preuve requise, la société appelante se fonde sur les attestations établies par plusieurs de ses salariés qui témoignent du port de leurs tenues de travail qui doivent être régulièrement lavées, séchées et repassées afin d'assurer une tenue irréprochable vis à vis de la clientèle du magasin » ; que pour déduire que l'indemnité de salissure accordée aux salariés de la société n'avait pas la nature de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a néanmoins retenu que « ni les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, ni aucun autre texte, ne fixent un quelconque plafond d'exonération pour les primes de blanchissage ou indemnités de salissure, de telle sorte que la présomption prévue à l'article 2-2º susvisé ne s'applique pas » et qu' « il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse » ; que la preuve d'un fait juridique étant libre et pouvant être rapportée par tous moyens la société pouvait pourtant établir l'utilisation effective de l'indemnité de salissure pour la prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail par la production d'attestations des salariés et n'avait pas l'obligation de produire des factures à ce titre ; qu'en conséquence en se bornant à relever l'absence de production de factures exposées par les salariés au titre de dépenses de lavage et de repassage à leur domicile de leur tenue de travail pour en déduire que la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse n'était pas établie, sans vérifier si les attestations de salariés versées aux débats – indiquant qu'ils assuraient eux-mêmes l'entretien à leur domicile de leur tenue et utilisaient pour ce faire l'indemnité de salissure – ne permettaient pas de rapporter une telle preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :

3. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

4. Il appartient au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses relatives à l'indemnité forfaitaire de salissure, correspondant à l'entretien des vêtements professionnels, représentent des frais d'entreprise exclus de l'assiette des cotisations sociales.

5. Pour débouter la société de son recours à l'encontre du chef de redressement n° 3 relatif à la prime de salissure, l'arrêt se borne à énoncer que l'inspecteur a relevé qu'aucun justificatif n'était produit quant à l'utilisation effective par les salariés bénéficiaires de la prime et qu'il n'est produit aucun document, tel que des factures, de nature à démontrer la réalité des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de la prime litigieuse.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les conditions d'application de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF Aquitaine, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Aquitaine et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.