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21-21404 Généré par l'IA

Social Fund Enforcement Order Validity After Subsequent Adjustments

Numéro de cause 21-21404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A social agricultural mutual fund issued an enforcement order for social contributions against a landscaping company, which subsequently opposed the order after receiving seven prior demands for payment. The appellate court annulled the order, finding that deductions made by the fund after the demands were not specified on the order, thus preventing the debtor from fully understanding the obligation's extent, contrary to regulations requiring clear specification of the nature, cause, and amount of contributions and the relevant period. The high court partially quashed the appellate ruling, reasoning that the validity of the enforcement order is not affected by subsequent downward adjustments to the claim amount and that the order, by detailing the nature and amount of the claimed contributions and their periods (as established in the preceding demands it cited), allowed the debtor to understand the obligation, thus violating the relevant rural and maritime fishing code articles by annulling the order based on those subsequent deductions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Social Fund Enforcement Order Validity After Subsequent Adjustments: The appellate court annulled the order, finding that deductions made by the fund after the demands were not specified on the order, thus preventing the debtor from fully understanding the obligation's extent, contrary to regulations requiring clear specification of the nature, cause, and amount of contributions and the relevant period. The high court partially quashed the appellate ruling, reasoning that the validity of the enforcement order is not affected by subsequent downward adjustments to the claim amount and that the order, by detailing the nature and amount of the claimed contributions and their periods (as established in the preceding demands it cited), allowed the debtor to understand the obligation, thus violating the relevant rural and maritime fishing code articles by annulling the order based on those subsequent deductions.

Mots-clés

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autorisation d'exécution règlement du fonds de placement créance de cotisation ordre de paiement régularisation des déductions validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime

The basis upon which the Court of Cassation found the Court of Appeal's decision to have violated the law, leading to the partial cassation.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for expenses made by the defendant and to order the defendant to pay a sum to the claimant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° Z 21-21.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-21.404 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Jean-Claude Vidal paysagiste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Jean-Claude Vidal paysagiste, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2021), la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (la caisse) a notifié à la société Jean-Claude Vidal paysagiste (la cotisante) sept mises en demeure, puis lui a décerné, le 20 juillet 2017, une contrainte, après rectification à la baisse des sommes dues par l'intéressée.

2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors :

« 1°/ que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'après avoir constaté que la contrainte en date du 20 juillet 2017 d'un montant total de 117 267,80 € porte sur un montant de cotisations et contributions de 112 902,01 € auquel s'ajoutent des majorations de retard d'un montant de 5 379,96 € et des pénalités forfaitaires s'élevant à 176 € et dont sont déduit des " déductions " pour un montant de 1 190.17 € et qu'elle vise sept mises en demeure en date des 13/11/2015, 05/02/2016, 03/06/2016, 04/08/2016, 10/11/2016, 03/02/2017, 19/05/2007 dont elle mentionne les numéros, lesquelles précisent par nature de cotisations ou de contributions et par période les montants demandés ainsi que les majorations/pénalités et dates d'application des pénalités, la cour d'appel ne pouvait annuler la contrainte, sans violer les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée, pas plus que celle de la contrainte, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, pas plus que celle de la contrainte ; qu'en retenant que les déductions opérées par la caisse, postérieurement à l'envoi des mises en demeure, ne sont pas explicitées sur la contrainte et qu'il n'y a aucune précision sur les cotisations et les périodes concernées par ces rectifications, pour en déduire que le seul visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée ne permettait au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation, tandis que les déductions opérées ultérieurement par la caisse n'était pas de nature à affecter la validité de la contrainte, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour accueillir le recours de la cotisante, l'arrêt retient que la contrainte du 20 juillet 2017 vise sept mises en demeure dont elle mentionne les numéros, lesquelles précisent par nature de cotisations ou de contribution et par période les montants demandés ainsi que les majorations, pénalités et date

d'application des pénalités. Il ajoute que les montants mentionnés sur les sept mises en demeure totalisent la même somme que celle mentionnée sur la contrainte, compte non tenu des déductions, mais que ces déductions ne sont pas explicités sur la contrainte, laquelle ne vise nullement les émissions rectificatives alléguées par la caisse. Il en déduit que le seul visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédées ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance des cotisations et contributions ainsi que des majorations de retard demandées par période et par montant.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte litigieuse précisait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, de sorte qu'elle permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, l'arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Jean-Claude Vidal paysagiste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jean-Claude Vidal paysagiste et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.