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21-20768 Généré par l'IA

Retirement Fund Contribution Enforcement and Notice Validity

Numéro de cause 21-20768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A retirement fund sought to enforce an administrative order for the payment of contributions against a member, after sending a formal notice that was refused by the recipient. The lower court annulled the administrative order, reasoning that because the formal notice was not effectively delivered, the order itself had to clearly establish the nature, cause, and extent of the obligation without relying on the notice, which it found insufficient as it lacked a breakdown of the required contributions. However, the High Court quashed this decision, holding that the ineffectiveness of the delivery of the formal notice, which was sent via registered mail, did not invalidate the notice itself, and since the administrative order expressly referenced that notice, it satisfied the legal requirement for the debtor to be informed of the obligation's details.

Regeste Legislator

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articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile; Retirement Fund Contribution Enforcement and Notice Validity: The lower court annulled the administrative order, reasoning that because the formal notice was not effectively delivered, the order itself had to clearly establish the nature, cause, and extent of the obligation without relying on the notice, which it found insufficient as it lacked a breakdown of the required contributions. However, the High Court quashed this decision, holding that the ineffectiveness of the delivery of the formal notice, which was sent via registered mail, did not invalidate the notice itself, and since the administrative order expressly referenced that notice, it satisfied the legal requirement for the debtor to be informed of the obligation's details.

Mots-clés

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autorisation d'exécution mise à la retraite cotisation à la caisse de pensions ordre de paiement exigences de forme arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et R. 244-1 du même code

These articles form the substantive legal basis for the cassation regarding the necessary content of the enforcement order (contrainte).

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by M. [V] and to order M. [V] to pay a sum to the Caisse autonome de retraite des médecins de France.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° G 21-20.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-20.768 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Lesourd, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2021), la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a notifié à M. [V] (le cotisant) une mise en demeure du 4 janvier 2016 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015, puis lui a décerné, le 7 novembre 2016, une contrainte.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La CARMF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors « que la mise en demeure que l'organisme de sécurité sociale doit adresser au débiteur avant d'engager une procédure de recouvrement des cotisations et majorations de retard n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte qu'elle produit ses effets, quel que soit son mode de délivrance ; que par suite, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci et ne fait pas obstacle à ce qu'elle produise ses effets et notamment à ce qu'elle puisse être le support de la motivation de la contrainte délivrée ultérieurement et y faisant référence expresse ; qu'en décidant toutefois qu'à défaut de délivrance effective de la lettre de mise en demeure, le cotisant ayant refusé le pli, la Caisse devait rapporter la preuve que la seule contrainte lui permettait de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 244-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que celle-ci, qui mentionne le montant des cotisations réclamées et des majorations de retard dues, ainsi que la période visée, fait référence à une lettre de mise en demeure. Il relève que l'accusé de réception de ce courrier mentionne « pli refusé par le destinataire ». Il énonce qu'à défaut de délivrance effective de la lettre de mise en demeure, la CARMF doit rapporter la preuve que la seule contrainte a permis à l'appelant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et ajoute qu'à défaut de préciser le montant des cotisations dues pour chacun des régimes, comme cela figure dans la mise en demeure, la contrainte est insuffisante pour connaître précisément la nature de la dette sociale dont le cotisant reste redevable.

6. En statuant ainsi, alors que le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affectait pas la validité de celle-ci et qu'il ressortait de ces constatations que cette mise en demeure, à laquelle faisait expressément référence la contrainte, permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l' étendue de son obligation, quels qu'en aient été les modes de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.