Dismissal of Appeals Due to Failure to Resume Proceedings After Party Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of one of the parties, the First Civil Chamber of the Court of Cassation had previously ordered the parties a three-month period to take the necessary steps to resume the proceedings, warning that failure to do so would result in the dismissal of the principal and incidental appeals. Since these required formalities were not completed within the specified deadline, the Court decreed the formal dismissal (radiation) of both the principal and incidental appeals concerning the dispute between the deceased and the other involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 470 du code de procédure civile, Art. 381 du code de procédure civile, Art. 376 du code de procédure civile, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Dismissal of Appeals Due to Failure to Resume Proceedings After Party Death: Since these required formalities were not completed within the specified deadline, the Court decreed the formal dismissal (radiation) of both the principal and incidental appeals concerning the dispute between the deceased and the other involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited in the context of the court's prior order regarding the interruption of proceedings due to death, leading to the current decision.
This article, along with others, was cited in the context of the court's prior order regarding the interruption of proceedings due to death, leading to the current decision.
This article, along with others, was cited in the context of the court's prior order regarding the interruption of proceedings due to death, leading to the current decision.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1. and 2. and the final ruling). The dispositive only orders the radiation and reserves costs.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1. and 2. and the final ruling).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Radiation
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° E 21-20.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
[G] [C], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-20.650 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [S] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [G] [C], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E] et [S] [H], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur faisant fonction de président, rapporteur, Mme Antoine, conseiller, M. Fulchiron, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile,
1. Par arrêt du 30 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [G] [C], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation des pourvois principal et incident serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation des pourvois principal et incident de l'affaire n° D 21-20.649 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.