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21-20649 Généré par l'IA

Appeal Struck Down After Appellant's Death and Failure to Resume Proceedings

Numéro de cause 21-20649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following the death of the appellant, an order was issued by the First Civil Chamber of the Court of Cassation on November 30, 2022, granting the parties a three-month period to take the necessary steps to resume the proceedings, failing which the appeal would be struck from the roll. Because these required steps were not completed by the parties within the stipulated timeframe, the Court, citing articles 376, 381, and 470 of the Code of Civil Procedure, pronounced the radiation of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 470 du code de procédure civile, Article 381 du code de procédure civile, Article 376 du code de procédure civile; Appeal Struck Down After Appellant's Death and Failure to Resume Proceedings: Because these required steps were not completed by the parties within the stipulated timeframe, the Court, citing articles 376, 381, and 470 of the Code of Civil Procedure, pronounced the radiation of the appeal.

Mots-clés

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code de procédure civile allocation de décès clôture de la procédure qualité pour recourir accident mortel succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 470 du code de procédure civile

This article is cited in the preliminary order leading to the final decision to strike the case from the roll due to the failure to resume the proceedings.

Article 381 du code de procédure civile

This article is cited in the preliminary order leading to the final decision to strike the case from the roll due to the failure to resume the proceedings.

Article 376 du code de procédure civile

This article is cited in the preliminary order leading to the final decision to strike the case from the roll due to the failure to resume the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Radiation

Mme AUROY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° D 21-20.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

[F] [L], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° D 21-20.649 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [F] [L], décédée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [N] et [O] [M], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, rapporteur, Mme Antoine, conseiller, M. Fulchiron, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile,

1. Par arrêt du 30 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [F] [L], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.

2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 21-20.649 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.