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21-15187 Généré par l'IA

Employer Appeal on Prescription Period for Unpaid Long-Service Gratification

Numéro de cause 21-15187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that allowed a former employee to claim unpaid additional gratification related to a long-service work medal, filed three years after the initial payment, arguing the claim was subject to the two-year prescription period applicable to actions concerning the execution of an employment contract, not the three-year period for salary payment claims. The Supreme Court rejected the appeal, holding that an action seeking a reminder of gratification granted based on the employer's unilateral commitment for a work medal is indeed subject to the three-year prescription period specified in the article concerning salary payment claims, thereby confirming the appellate court's correct application of the law regarding the timeliness of the action.

Regeste Legislator

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article L. 1471-1 du code du travail, article L. 3245-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 3245-1 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Prescription Period for Unpaid Long-Service Gratification: The Supreme Court rejected the appeal, holding that an action seeking a reminder of gratification granted based on the employer's unilateral commitment for a work medal is indeed subject to the three-year prescription period specified in the article concerning salary payment claims, thereby confirming the appellate court's correct application of the law regarding the timeliness of the action.

Mots-clés

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gratification contrats de travail travail non rémunéré prescription action en paiement durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3245-1 du code du travail

The Court confirmed that the claim for supplementary payment of the medal gratification is subject to the three-year prescription period stipulated by this article.

Art. 700 du code de procédure civile

The Court rejected the claim made by the appellant under this article regarding costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 526 FS-B

Pourvoi n° S 21-15.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

La société Textiles de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.187 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Textiles de Belmont, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2021), Mme [S], épouse [Z], occupait un poste de contrôleur au sein de la société Textiles de Belmont.

2. A l'occasion de la promotion 2012, il lui a été décerné la médaille du travail accompagnée d'une gratification versée le 6 mai 2014.

3. Le 29 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de gratification de médaille du travail et de congés payés afférents.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action en rappel de la gratification médaille n'était pas prescrite, puis de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de complément pour le solde de la médaille du travail, alors qu' « à l'exception des actions tendant au paiement du salaire, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'action visant à obtenir le bénéfice d'un engagement unilatéral de l'employeur afin de solliciter un rappel de gratification allouée au titre d'une médaille du travail ne constitue pas une action tendant au paiement d'un salaire ; qu'en décidant que l'action de Mme [Z] était soumise à la prescription triennale applicable aux actions tendant au paiement d'un salaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1471-1 du code du travail par refus d'application et l'article L. 3245-1 par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

7. La cour d'appel, qui a décidé que l'action de la salariée n'était pas prescrite, a fait l'exacte application de la loi.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Textiles de Belmont aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Textiles de Belmont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.