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22-87455 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Inadmissibility Ruling on Procedural Annulment Request in Arrest Case

Numéro de cause 22-87455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed an order by the President of the Instruction Chamber of the Court of Appeal which declared a procedural annulment request inadmissible, stemming from an individual being indicted for aggravated arbitrary arrest, kidnapping, detention, degradation, and violence as a repeat offender. The Court reasoned that the President of the Instruction Chamber exceeded their authority under Article 173 of the Code of Criminal Procedure by declaring the request inadmissible based on the merits of the annulment arguments (specifically finding the justification for urgency in appointing an expert sufficient), rather than limiting such a declaration only to the strictly enumerated grounds for inadmissibility, thus necessitating the quashing of the order without remand, as the appellate instruction chamber is now seized of the original request.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 173 du code de procédure pénale, article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Quashes Inadmissibility Ruling on Procedural Annulment Request in Arrest Case: The Court reasoned that the President of the Instruction Chamber exceeded their authority under Article 173 of the Code of Criminal Procedure by declaring the request inadmissible based on the merits of the annulment arguments (specifically finding the justification for urgency in appointing an expert sufficient), rather than limiting such a declaration only to the strictly enumerated grounds for inadmissibility, thus necessitating the quashing of the order without remand, as the appellate instruction chamber is now seized of the original request.

Mots-clés

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décisions incidentes motif de détention recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité révocation du sursis cas grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173 du code de procédure pénale

This article governs when the President of the instruction chamber can declare a request for annulment inadmissible, which was the basis of the procedural error found by the Court of Cassation.

article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

This article permits the Court of Cassation to directly apply the rule of law and terminate the dispute (annulment without referral).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-87.455 F-D

N° 00540

ECF

10 MAI 2023

ANNULATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2023

M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, dégradations et violences, aggravées, en récidive, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [X] [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 9 mai 2022.

3. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge d'instruction a désigné un expert aux fins de voir évaluer l'incapacité totale de travail de la partie civile.

4. A la suite de la réception du rapport, M. [M] a été mis en examen supplétivement pour violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

5. M. [M] a déposé, le 24 novembre 2022, une requête en nullité de l'ordonnance précitée et de sa mise en examen supplétive.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré la requête aux fins d'annulation irrecevable et dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction, alors :

« 1°/ que le président d'une chambre de l'instruction ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, déclarer une requête aux fins d'annulation irrecevable que pour l'un des motifs limitativement énumérés par l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale, au nombre desquels ne figure pas le mal-fondé de cette requête ; qu'au cas d'espèce, la requête déposée par M. [M] contestait la motivation, par le juge d'instruction, du recours à l'urgence en matière de commission d'expert ; qu'en affirmant, pour déclarer cette requête irrecevable « que de l'ensemble de ces éléments il découle que la motivation de l'urgence était suffisante », le président de la chambre de l'instruction, qui a ainsi justifié l'irrecevabilité de la requête par des considérations relatives à son bien-fondé, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction dont l'ordonnance ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'au cas d'espèce, le président de la chambre de l'instruction ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, dire la requête en annulation déposée par M. [M] irrecevable après avoir lui-même énoncé que « la demande est recevable, la requête ayant été interjetée dans les délais » . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173 du code de procédure pénale :

7. Selon le dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi d'une requête en annulation de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article.

8. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la juridiction de la requête en annulation de pièces, le président de la chambre de l'instruction a énoncé que les moyens de nullité n'étaient pas fondés.

9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10. Dès lors, l'annulation est encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

11. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 novembre 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de la requête de M. [M] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.