Legislator Jurisprudence & Législation
22-82941 Généré par l'IA

Tax Fraud Seizure Appeal Late Filing Upheld

Numéro de cause 22-82941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the judge of liberties and detention ordering the continued seizure of their bank account balance, which was executed during a preliminary investigation for aggravated tax fraud and money laundering; the appeal was declared inadmissible by the court of appeal as it was filed late, specifically on December 9, 2021, more than ten days after the order's notification via registered mail on November 24, 2021, despite the appellant arguing the ten-day appeal period should only begin upon actual receipt of the order (December 1st), which they claimed violated their right to an effective appeal under domestic and European law. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal was justified in declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate any external obstacle preventing them from exercising their right to appeal within the statutory period starting from the notification date, rendering the arguments concerning the start date of the procedural deadline unfounded.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 706-154 du code de procédure pénale, Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, Article 591 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale; Tax Fraud Seizure Appeal Late Filing Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeal was justified in declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate any external obstacle preventing them from exercising their right to appeal within the statutory period starting from the notification date, rendering the arguments concerning the start date of the procedural deadline unfounded.

Mots-clés

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acte tardif escroquerie fiscale ordre de saisie registre de l'impôt blanchiment d'argent aggravé production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706-154 du code de procédure pénale

The article setting the deadline for appealing the seizure maintenance order, which was the subject of the unsuccessful appeal.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

The procedural basis under which the specific panel of the Criminal Chamber was composed for the ruling.

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the arguments related to the right of access to a tribunal, which underpinned the admissibility challenge, although the main ground was Art. 706-154 CPP.

Article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention

Cited in the arguments concerning the right to property, which underpinned the admissibility challenge.

Article R. 1er-1-6 du code des postes et des télécommunications électroniques

Cited in the arguments concerning the starting date of the appeal deadline.

Article 591 du code de procédure pénale

Cited in the arguments regarding the required mentions in the decision, which underpinned the admissibility challenge.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the arguments regarding the obligation to state reasons, which underpinned the admissibility challenge.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-82.941 F-D

N° 00536

ECF

10 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2023

M. [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 avril 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire menée des chefs de fraude fiscale aggravée et blanchiment de ce délit, les enquêteurs ont procédé, le 15 novembre 2021, à la saisie du solde d'un compte bancaire ouvert au nom de M. [L] [Y].

3. Par une ordonnance du 24 novembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette saisie.

4. Cette ordonnance a été notifiée à M. [Y] par une lettre recommandée, présentée à domicile le 27 novembre 2021 et retirée le 1er décembre.

5. Le 9 décembre suivant, il a interjeté appel de ladite ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Y] contre l'ordonnance ayant prescrit le maintien de la saisie de la créance figurant sur son compte bancaire, alors « que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale portent atteinte au droit d'exercer un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles ne prévoient pas que le délai de dix jours dans lequel le titulaire du compte bancaire dont le solde créditeur a fait l'objet d'une saisie peut déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance prescrivant le maintien de la saisie ne commence à courir qu'à compter du jour où cette ordonnance a été effectivement portée à sa connaissance ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, de ces dispositions privera de base légale l'arrêt attaqué. »

Réponse de la Cour

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 15 novembre 2022, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Y] contre l'ordonnance ayant prescrit le maintien de la saisie de la créance figurant sur son compte bancaire, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-154 du code de procédure pénale portent atteinte au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles fixent le point de départ du délai de dix jours dans lequel le titulaire du compte bancaire dont le solde créditeur a fait l'objet d'une saisie peut déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance prescrivant le maintien de la saisie au jour de la notification de cette ordonnance et non au jour où celle-ci a été effectivement portée à la connaissance de l'intéressé ; qu'en retenant, pour juger tardif l'appel formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance ayant validé le maintien de la saisie de la créance figurant sur son compte bancaire, qu'il avait été formé plus de dix jours suivant sa notification par lettre recommandée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le droit d'accès à un tribunal implique d'interpréter l'article 706-154 du code de procédure pénale comme fixant le point de départ du délai de dix jours dans lequel le titulaire du compte bancaire dont le solde créditeur a fait l'objet d'une saisie peut déférer à la chambre de l'instruction l'ordonnance prescrivant le maintien de la saisie au jour où cette ordonnance a été effectivement portée à sa connaissance ; qu'en retenant, pour juger tardif l'appel formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance ayant validé le maintien de la saisie de la créance figurant sur son compte bancaire, qu'il avait été formé le 9 décembre 2021, soit plus de dix jours après la notification de cette ordonnance réalisée par lettre recommandée le 24 novembre 2021, la chambre de l'instruction, qui a ainsi faire courir ce délai à compter du jour de l'expédition de cette lettre et non du jour où elle avait été retirée, soit, en l'occurrence, le 1er décembre 2021, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, R. 1er-1-6 du code des postes et des télécommunications électroniques et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [Y] le 24 novembre 2021.

10. Les juges relèvent que le délai d'appel a expiré le lundi 6 décembre à minuit, le 4 décembre 2021 étant un samedi.

11. Ils en déduisent que, l'appelant n'invoquant aucun autre argument montrant qu'il a été empêché d'exercer son recours par une circonstance indépendante de sa volonté, un cas de force majeure ou un obstacle invincible, l'appel interjeté le 9 décembre 2021 est tardif.

12. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à l'intéressé de démontrer l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.