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21-85460 Généré par l'IA

Hospital Damages Claim for Employee Harassment After Partial Overturn of Dismissal

Numéro de cause 21-85460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a Court of Appeal decision that had upheld the dismissal of a hospital's claim for material damages arising from the moral and sexual harassment committed by a physician it employed, despite acknowledging the hospital's contribution to its own prejudice by failing to anticipate the foreseeable consequences of the situation. The Supreme Court reasoned that by basing the dismissal solely on the hospital's contribution without establishing the *exclusive* nature of that fault, the appellate court failed to provide sufficient grounds to justify rejecting the entirety of the civil party's claim, thus violating the principle of full reparation for damages proportional to respective faults.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 1382, devenu 1240, du code civil, 593 du code de procédure pénale; Hospital Damages Claim for Employee Harassment After Partial Overturn of Dismissal: The Supreme Court reasoned that by basing the dismissal solely on the hospital's contribution without establishing the *exclusive* nature of that fault, the appellate court failed to provide sufficient grounds to justify rejecting the entirety of the civil party's claim, thus violating the principle of full reparation for damages proportional to respective faults.

Mots-clés

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demande partielle indemnité pour tort moral motifs de cassation harcèlement sexuel responsabilité hospitalière licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382, devenu 1240, du code civil

Cited in the grounds for cassation regarding the failure to properly assess shared responsibility for the damage suffered by the civil party.

593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds for cassation regarding the requirement for judgments to state sufficient reasons.

article 618-1 du code de procédure pénale

Used to fix the amount M. [Y] must pay to the civil parties as compensation based on the partial allowance of their requests.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-85.460 F-D

N° 00535

ECF

10 MAI 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 MAI 2023

M. [X] [Y] et le centre hospitalier de Lavaur, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2021, qui, pour harcèlements moral et sexuel, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du centre hospitalier de Lavaur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R] [J], épouse [M], [D] [P] et [Z] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] [Y] a exercé en qualité de médecin au centre hospitalier de [Localité 1], établissement dans lequel il a accédé à des postes de responsabilités médicales et administratives.

3. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel, pour harcèlement sexuel au préjudice de Mme [Z] [I], atteintes sexuelles sur cette dernière, harcèlement moral dans le cadre du travail au préjudice de M. [S] [T] et Mmes [R] [J] et [D] [P], a condamné M. [Y] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Y], puis le procureur de la République, le centre hospitalier de [Localité 1] et, enfin, Mmes [J], [I], [P] et M. [T], ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés pour M. [Y]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour le centre hospitalier de [Localité 1]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté le centre hospitalier de Lavaur de ses demandes au titre de la réparation du préjudice matériel, résultant des dysfonctionnements et surcoûts relatifs à l'équipe paramédicale et des salaires versés à des médecins anesthésistes contractuels pour remplacer M. [Y], alors :

« 1°/ que toute victime d'un dommage résultant d'une infraction a, quelle qu'en soit la nature, droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute, la faute de la victime ayant seulement contribué à la réalisation du dommage ne pouvant donner lieu qu'à un partage de responsabilité ; qu'en déboutant le centre hospitalier de sa demande de réparation de son préjudice matériel en raison de sa seule contribution à la réalisation de son préjudice, ce qui ne pouvait justifier qu'un partage de responsabilité et non le rejet pur et simple des prétentions de la partie civile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge du fond est tenu de répondre aux conclusions qui sont régulièrement déposées ; qu'en ne répondant pas au moyen invoqué par l'exposant qui soutenait n'avoir commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, n'ayant pas de pouvoirs de sanction autres que ceux qu'elle avait mis en oeuvre à l'égard de M. [Y], praticien hospitalier dans un établissement public, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ce faisant violé les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale :

7. En vertu du premier de ces textes, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée à proportion de leurs fautes respectives.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par le centre hospitalier de Lavaur au titre du préjudice matériel, soit les surcoûts salariaux occasionnés par le remplacement du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de la situation pendant des années et en n'anticipant pas sur les suites de l'éviction très prévisible de M. [Y], le centre hospitalier a contribué à la réalisation de son propre préjudice.

10. En se déterminant par des motifs qui n'établissent pas le caractère exclusif de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation à intervenir ne porte que sur les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice du centre hospitalier de [Localité 1].

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale

13. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel et la déclaration de culpabilité de M. [Y] étant devenue définitive par suite du rejet de ses moyens de cassation, contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour le centre hospitalier de [Localité 1], la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 juillet 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice du centre hospitalier de Lavaur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros les sommes que M. [Y] devra payer, d'une part, à Mmes [J], [P] et [I], ensemble, d'autre part, au centre hospitalier de [Localité 1], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de M. [Y] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.