Employee Requalification and Interest Calculation on Wage Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employee, hired initially under part-time modulated contracts, who sued her employer seeking requalification of her employment status to full-time, with salary arrears stemming from 2011 through 2020 following her dismissal. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision regarding the calculation of interest on the awarded salary arrears, specifically holding that for the portion of the back pay stemming from the contract requalification effective June 2017, the moratory interest could only accrue from the date those sums became due, not from the earlier date of the initial court filing concerning the claims predating June 2017, thus violating the applicable civil code regarding the start date for interest on due wage claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Employee Requalification and Interest Calculation on Wage Arrears: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision regarding the calculation of interest on the awarded salary arrears, specifically holding that for the portion of the back pay stemming from the contract requalification effective June 2017, the moratory interest could only accrue from the date those sums became due, not from the earlier date of the initial court filing concerning the claims predating June 2017, thus violating the applicable civil code regarding the start date for interest on due wage claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the rule violated by the Court of Appeal regarding the start date for interest on salary arrears.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
This procedural rule was cited for not issuing a specifically motivated decision on certain grounds of appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° V 21-24.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023
Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.160 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2021), Mme [H] a été engagée en qualité de distributrice par la société Adrexo suivant contrats de travail à temps partiel modulé des 17 juin 2008 et 1er décembre 2008. Plusieurs avenants sont ensuite intervenus.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
3. Elle a été licenciée le 23 octobre 2020.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui pour le deuxième moyen du pourvoi incident est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la salariée la somme de 39.045,54 euros avec intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016 au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017, alors « que les intérêts des créances de sommes d'argent sont dus du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer des intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016, soit à la date de la citation devant le bureau de jugement, au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017, tandis que la demande de rappel de salaires formée par Mme [H] devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux à titre de rappel de salaires portait uniquement sur une somme de 51.731,37 euros bruts couvrant la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2016 et que ce n'était que devant la cour d'appel que la salariée avait actualisé sa demande de rappel de salaire en l'étendant à la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2020, la cour d'appel, qui ce faisant a fixé le point de départ des intérêts dus à une date antérieure à la demande, a violé l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.
7. L'arrêt condamne la société à payer à la salariée la somme de 39 045,54 euros avec intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016 au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017.
8. En statuant ainsi alors, que les sommes allouées à titre de rappel de salaire à compter du mois de juin 2017, étant des créances de nature salariale, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de leur exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 9 septembre 2016, le point de départ des intérêts capitalisables dus par la société Adrexo sur la somme de 39 045,54 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.