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21-15661 Généré par l'IA

Player vs. Basketball Association: Contract Termination and Procedural Fairness

Numéro de cause 21-15661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued an amateur basketball association, asserting claims regarding the abusive termination of two contracts: a "NM3 basketball player agreement" from July 2015 and a subsequent fixed-term contract from September 2015 for roles including coach and player. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, primarily because the Court of Appeal had improperly raised on its own motion, without allowing parties to respond, that the association's president lacked authority to sign the September 2015 contract, thereby violating the principle of adversarial procedure, and also because the court failed to provide sufficient reasoning regarding the claims related to the termination of the July 2015 agreement.

Regeste Legislator

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article 122 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L. 1243-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Player vs. Basketball Association: Contract Termination and Procedural Fairness: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, primarily because the Court of Appeal had improperly raised on its own motion, without allowing parties to respond, that the association's president lacked authority to sign the September 2015 contract, thereby violating the principle of adversarial procedure, and also because the court failed to provide sufficient reasoning regarding the claims related to the termination of the July 2015 agreement.

Mots-clés

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résiliation de contrat contrat d'entraîneur droit du sport accord d'association arbitrage maxime du procès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the lower court violated this article by raising the issue of the president's lack of authority without allowing the parties to comment (breach of the adversarial principle).

article 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the lower court violated this article by failing to address the claimant's arguments regarding the abusive termination of the contract dated July 10, 2015 (lack of reasoning).

article 700 du code de procédure civile

This article was used to reject the respondent's claim for costs and to order the respondent to pay €3,000 to the appellant for costs incurred.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° H 21-15.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

M. [L] [T], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° H 21-15.661 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'association US Cagnes basket, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T], de la SAS Boulloche, Collin, Stoclet et Associés avocat de l'association US Cagnes basket, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021) et les pièces du dossier, M. [T] a signé le 10 juillet 2015 avec l'association US Cagnes basket (l'association) une « convention de basketteur NM3 » le recrutant pour la période du 17 août 2015 au 15 mai 2016 en qualité de joueur amateur de basket de NM3.

2. Invoquant un contrat de travail à durée déterminée signé entre les mêmes parties le 1er septembre 2015 pour la période courant jusqu'au 31 août 2016 l'engageant en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur/joueur, il a saisi le 1er avril 2016 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de l'association afin de faire notamment juger que le contrat de travail le liant au club avait été rompu de manière abusive et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, alors « que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé ; qu'en confirmant le jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [T], les a écartées comme non fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Si, dans le dispositif de sa décision, elle a confirmé le jugement qui avait déclaré les demandes de M. [T] irrecevables et non fondées, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir, a statué au fond sur ces demandes et les a rejetées. Le moyen, qui dénonce en réalité une erreur purement matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

6. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées les demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 1er septembre 2015, alors « qu'en relevant d'office l'absence de pouvoir du président de l'association US Cagnes basket pour conclure, au nom de l'association, le contrat de travail du 1er septembre 2015, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient que les statuts de l'association US Cagnes basket ne donnent pas au président de son conseil d'administration le pouvoir d'engager un salarié, lequel, dans le silence de ces statuts, incombait exclusivement à son conseil d'administration dont les membres attestent ne pas avoir autorisé le président de l'époque à conclure la convention litigieuse du 1er septembre 2015, laquelle ne peut donc avoir été créatrice de droits.

9. En relevant ainsi d'office un moyen pris du défaut de pouvoir du président du conseil d'administration de conclure un contrat de travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées ses demandes subsidiaires relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 10 juillet 2015, alors « qu'en déboutant M. [T] de ses demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail du 10 juillet 2015, dont elle a estimé par motifs adoptés qu'il devait seul être pris en compte, sans s'expliquer sur l'imputabilité de la rupture de ce contrat, que le salarié entendait voir mettre à la charge de l'association US Cagnes basket, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. La cour d'appel a confirmé le jugement qui déclarait non fondées les demandes subsidiaires du joueur se rapportant au contrat de travail conclu le 10 juillet 2015.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juillet 2015 avait été rompu abusivement par l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;

Condamne l'association US Cagnes basket aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association US Cagnes basket et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.