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21-18006 Généré par l'IA

Property Owner's Foreclosure Appeal Dismissed for Procedural Defect in Indivisible Proceeding

Numéro de cause 21-18006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a real estate foreclosure initiated by one bank against a property owner, which also involved other registered creditors, including another bank and the public treasury. The property owner appealed a lower court's decision ordering the forced sale of the property. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew its appeal against two of the named defendants (the other bank and the public treasury), violating the procedural rule requiring that in indivisible proceedings like mortgage foreclosures, an appeal must be lodged against all parties involved, specifically all creditors who stand to benefit from the distribution of the sale proceeds. The Court reasoned that this requirement serves the proper administration of justice and the rights of the defendants without disproportionately infringing upon the right of access to the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile; Property Owner's Foreclosure Appeal Dismissed for Procedural Defect in Indivisible Proceeding: The property owner appealed a lower court's decision ordering the forced sale of the property. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew its appeal against two of the named defendants (the other bank and the public treasury), violating the procedural rule requiring that in indivisible proceedings like mortgage foreclosures, an appeal must be lodged against all parties involved, specifically all creditors who stand to benefit from the distribution of the sale proceeds. The Court reasoned that this requirement serves the proper administration of justice and the rights of the defendants without disproportionately infringing upon the right of access to the Supreme Court.

Mots-clés

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procédure de réalisation de gage immobilier droit d'accès aux droits réels administration de la justice condition de recevabilité qualité pour recourir banque hypothécaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 615, alinéa 2, du code de procédure civile

The Court applied this provision to declare the appeal inadmissible due to the withdrawal against some of the indispensable parties.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of legal expense claims.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 384 FS-B

Pourvoi n° F 21-18.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société KTKS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-18.006 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société KTKS, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, la société Banque populaire Méditerranée (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société KTKS (la société) puis l'a assignée à une audience d'orientation et a dénoncé le commandement à la Société générale et au Trésor public, créanciers inscrits.

2. La société a interjeté appel du jugement d'orientation, mentionnant le montant de la créance du poursuivant et ordonnant la vente forcée, et assigné à jour fixe la banque, la Société générale et le Trésor public.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

5. Tel est le cas en matière de saisie immobilière, dès lors que les créanciers inscrits, qui sont parties à la procédure et dont la créance n'est pas éteinte, ont vocation, si la vente du bien intervient, à participer à la distribution du prix qui constitue la seconde phase de la procédure.

6. Après avoir formé son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des parties intimées devant la cour d'appel, la demanderesse s'est désistée de son pourvoi à l'égard de la Société générale et du Trésor public.

7. L'obligation faite, à peine d'irrecevabilité, à la société débitrice de former son pourvoi à l'encontre de l'ensemble des créanciers, inscrits et poursuivant, résultant d'une jurisprudence ancienne et constante, ne restreint pas l'accès au juge de cassation d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice et le respect des droits des défendeurs au pourvoi, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge de cassation, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Condamne la société KTKS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.