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21-23508, 21-23509 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Minimum Wage Compliance and Seniority Supplement Classification

Numéro de cause 21-23508, 21-23509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed decisions from the Industrial Tribunal that ordered it to pay employees supplementary salary, including paid leave, and damages, based on a finding that the remuneration paid was below the guaranteed minimums stipulated in the collective bargaining agreement. The Court of Cassation partially quashed the decisions because the Tribunal failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying the nature of the "seniority supplement" and whether it constituted remuneration in return for work, which is necessary under the collective agreement's definition of base salary when determining compliance with minimum wage standards.

Regeste Legislator

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article R. 1455-6 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Minimum Wage Compliance and Seniority Supplement Classification: The Court of Cassation partially quashed the decisions because the Tribunal failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying the nature of the "seniority supplement" and whether it constituted remuneration in return for work, which is necessary under the collective agreement's definition of base salary when determining compliance with minimum wage standards.

Mots-clés

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supplément de salaire rémunération du travail classification salariale négociation collective ancienneté de service réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010

This article was cited as the basis for concluding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the calculation of the base salary.

Article 624 du code de procédure civile

Applied to cascade the partial cassation to the related ancillary claims (issuance of conforming payslips).

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the requests for reimbursement of legal fees made under this article by one of the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvois n°

M 21-23.508

N 21-23.509 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

La société Espace automobile d'Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° M 21-23.508 et N 21-23.509 contre deux ordonnances de référé rendues le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Espace automobile d'Auvergne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] et [C], après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-23.508 et N 21-23.509 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées (Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2021), rendues en matière de référé et en dernier ressort, MM. [C] et [S], salariés de la société Espace automobile d'Auvergne, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, de provision sur dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, relatif aux salaires minima conventionnels garantis, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, ‘'le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination'‘ ; qu'il en résulte que toutes les sommes et avantages en nature versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'au cas présent, en jugeant, pour prétendre caractériser un trouble manifestement illicite, que le salaire de base devait être calculé en excluant le ‘'complément antériorité'‘, sans déterminer l'objet de cet élément de rémunération, ni constater qu'il n'avait pas été versé en contrepartie du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du cyclomoteur et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 57 du 7 juillet 2010 :

4. Selon ce texte, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination.

5. Pour condamner l'employeur à verser à chacun des salariés une provision à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur les dommages-intérêts, les ordonnances retiennent que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que lorsque la convention collective prévoit que le salaire de base n'inclut aucune prime ou accessoire de salaire, celles-ci ne peuvent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées et que selon la jurisprudence les accessoires de salaire ne peuvent pas être inclus dans le calcul du salaire de base si la convention collective ne le prévoit pas. Concernant les dispositions conventionnelles applicables, elles ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation reprend l'ensemble des primes devant être prises en compte dans le calcul du salaire de base et qu'à ce titre la Cour ne fait pas état du libellé « complément antériorité » comme étant un élément de salaire à prendre en compte dans le salaire de base. Elles en concluent que la rémunération versée est inférieure aux minima conventionnels.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser l'objet du complément antériorité, et s'il était ou non versé en contrepartie du travail fourni, le conseil de prud'hommes, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à remettre un bulletin de salaire conforme à la décision, ainsi qu'à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elles disent y avoir lieu à référé, les ordonnances rendues le 1er octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Condamne MM. [C] et [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.