Legislator Jurisprudence & Législation
21-18651 Généré par l'IA

Employer v. Employee (Salary Certificate Penalty)

Numéro de cause 21-18651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court quashed a lower court's order against an employer, which had imposed a penalty for failing to send a salary certificate following an employee's work accident, because the lower court incorrectly disregarded evidence, specifically an acknowledgment of receipt from the social security agency explicitly confirming the employer had sent the required salary certificate on time. As the initial order compelling the submission of the certificate under penalty was based on this factual error, the consequential provisions ordering the employer to pay provisional damages for financial and moral prejudice, and to regularize pay slips, were also overturned.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile; Employer v. Employee (Salary Certificate Penalty): As the initial order compelling the submission of the certificate under penalty was based on this factual error, the consequential provisions ordering the employer to pay provisional damages for financial and moral prejudice, and to regularize pay slips, were also overturned.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral commandement de payer violation d'obligations contractuelles de travail réduction du traitement dispositions financières attestation de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request made by the company Everest Silver regarding litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 avril 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° H 21-18.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023

La société Everest Silver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-18.651 contre l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers, dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Everest Silver, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes d'Angers, 27 avril 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante de vie par la société Everest Silver à compter du 1er juillet 2020 avec reprise de son ancienneté au 1er août 2011.

2. Elle a été victime d'un accident du travail le 1erfévrier 2021 qui a fait l'objet d'une déclaration en date du 8 février 2021.

3. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2021.

4. L'employeur a établi une attestation de salaire qui a été envoyée le 17 février 2021 à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse), celle-ci indiquant à la salariée le 1er mars 2021 que cette déclaration ne lui était pas parvenue.

5. La prise en charge de cet accident du travail par la caisse a été notifiée à l'employeur le 15 mars 2021.

6. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de voir condamner l'employeur à adresser à la caisse l'attestation de salaire et à l'indemniser, à titre provisionnel, des préjudices financier et moral subis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire de la salariée depuis le premier jour d'arrêt de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de la décision et de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a affirmé que la société ne justifie pas des éléments joints au message adressé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14, quand cette pièce concernait l'accusé de réception logique établi par la caisse le 17 février 2021 à 17h14, identifiant expressément l'envoi de l''‘attestation de salaire AT-MP‘' à 16h06 par la société et acceptation de ce document par la caisse à 17h14, ce dont il résultait que la société justifiait qu'elle avait bien établi et adressé à la caisse l'attestation de salaire de la salariée ; qu'en déclarant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe lui interdisant de dénaturer les pièces soumises à son examen, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

8. Pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de procéder à l'envoi à la caisse des attestations de salaire depuis le premier jour de l'arrêt et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, la décision retient que le service des ressources humaines a fait une attestation de salaire ainsi que la feuille d'accident du travail en date du 17 février 2021 et qu'un message a été envoyé à la caisse le 17 février 2021 à 17h14 sans que la société puisse justifier des éléments joints à cet envoi.

9. En statuant ainsi, alors que l'accusé de réception portant la date du 17 février 2021, 17h14, émanant de la caisse, indiquait que le document reçu était l'« attestation de salaire AT-MP », créée le même jour à 16 h 06, mentionnait « ouverture/contrôle de document » et précisait qu'il avait été accepté, le conseil de prud'hommes qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provisions, une somme au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi, de lui ordonner de lui remettre les bulletins de paie de février et mars 2021 régularisés et conformes à la décision et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la déclaration d'accident du travail a été transmise à la société le 8 février 2021, et non pas établie par elle, et en ce qu'elle a condamné la société à transmettre à la caisse, sous astreinte, l'attestation de salaire de la salariée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société au paiement de la somme de 1 540,06 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi aux motifs que Mme [F] n'a perçu aucune indemnité, ni CPAM, ni complément de l'employeur, pour la période du 5 février 2021 au 1er avril 2021, la société ayant au contraire transmis à la caisse la déclaration d'accident et l'attestation de salaire nécessaire au calcul des indemnités journalières de sécurités sociales dues à la salariée, dont le versement préalable conditionne le paiement de l'indemnité complémentaire par l'employeur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif ordonnant à l'employeur de payer à la salariée, à titre de provision, la somme de 1 540,06 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi, et de lui remettre les bulletins de paie de février et mars 2021 régularisés et conformes à la décision, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à la décision de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provision, une somme au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, de lui remettre les bulletins de paie de février et mars 2021 régularisés et conformes à la décision et de le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la déclaration d'accident du travail a été transmise à la société le 8 février 2021, et non pas établie par elle, et en ce qu'elle a condamné la société à transmettre à la caisse, sous astreinte, l'attestation de salaire de la salariée entraînera, par voie de conséquence, la cassation de cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi aux motifs que la salariée a été dans l'obligation de faire elle-même les démarches auprès de la CPAM et que la société n'a transmis ni la déclaration d'accident ni l'attestation de salaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. La cassation prononcée sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ordonnant à l'employeur de payer à la salariée, à titre de provision, la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Everest Silver ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.