Appeal Regarding Release Moot Due to Subsequent Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review by the Court of Cassation against a decision by the appellate instruction chamber which had rejected his request for release concerning aggravated rape charges. The Court of Cassation determined that there was no need to rule on the appeal because an order for the appellant's release had been issued by the president of the instruction chamber on March 16, 2023, which rendered the appeal against the prior denial of release moot, as the release had already been effected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Regarding Release Moot Due to Subsequent Release Order: The Court of Cassation determined that there was no need to rule on the appeal because an order for the appellant's release had been issued by the president of the instruction chamber on March 16, 2023, which rendered the appeal against the prior denial of release moot, as the release had already been effected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled a non-lieu à statuer (no need to rule) on the appeal.
Cited as the basis for the subsequent finding that the appeal had become moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 23-80.467 F-D
N° 00584
SL2
5 AVRIL 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023
M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 17 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale, versée au dossier, que, par ordonnance du 16 mars 2023, le président de la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
2. La levée d'écrou étant intervenue à cette même date, il apparaît ainsi que le pourvoi de M. [K] dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui avait rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.