Legislator Jurisprudence & Législation
23-80436 Généré par l'IA

Appeal Regarding Exceptional Prolongation of Provisional Detention for Organized Crime Charges

Numéro de cause 23-80436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained pending trial for organized receiving of stolen goods, organized theft, and criminal association, appealed the decision by the instruction chamber to exceptionally prolong his provisional detention beyond two years, arguing the initial order by the liberty and detention judge (JLD) to refer the matter to the instruction chamber was void due to insufficient motivation regarding continuing investigations and the gravity of risk upon release. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statute governing referral by the JLD for exceptional prolongation does not require the referral order itself to be specially motivated on the same grounds required for the instruction chamber's subsequent decision, meaning any lack of specific motivation in the referral order does not invalidate the subsequent proceedings before the instruction chamber, which is independently obligated to rule on the merits of the prolongation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 145-2 du code de procédure pénale, article 137-1 du code de procédure pénale, Art. 66 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Regarding Exceptional Prolongation of Provisional Detention for Organized Crime Charges: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the statute governing referral by the JLD for exceptional prolongation does not require the referral order itself to be specially motivated on the same grounds required for the instruction chamber's subsequent decision, meaning any lack of specific motivation in the referral order does not invalidate the subsequent proceedings before the instruction chamber, which is independently obligated to rule on the merits of the prolongation.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté crime contre les personnes crime organisé motifs de cassation instruction pénale pendante recel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited in the introductory section to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
article 145-2 du code de procédure pénale
This provision was cited in paragraph 10 to affirm the regularity of the decision regarding the exceptional prolongation of provisional detention, despite the arguments raised in the appeal.
article 137-1 du code de procédure pénale
Cited in paragraph 8 to confirm that the Chamber of Instruction was validly seized according to the modalities provided for in this article, in the context of the application of Article 145-2 CPP.
Art. 66 LTF
Although not explicitly cited in the final orders (which only contain 'REJETTE le pourvoi'), costs are usually governed by the Code of Criminal Procedure in French cassation proceedings, and since no cost article is explicitly mentioned in the final operative part, no cost article from the LTF (which is Swiss Federal Supreme Court law) is included.
Art. 64 LTF
Not applicable as the decision is French and no legal aid provision is cited in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 145-2 du code de procédure pénale

This provision was cited in paragraph 10 to affirm the regularity of the decision regarding the exceptional prolongation of provisional detention, despite the arguments raised in the appeal.

article 137-1 du code de procédure pénale

Cited in paragraph 8 to confirm that the Chamber of Instruction was validly seized according to the modalities provided for in this article, in the context of the application of Article 145-2 CPP.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the introductory section to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

Art. 66 LTF

Although not explicitly cited in the final orders (which only contain 'REJETTE le pourvoi'), costs are usually governed by the Code of Criminal Procedure in French cassation proceedings, and since no cost article is explicitly mentioned in the final operative part, no cost article from the LTF (which is Swiss Federal Supreme Court law) is included.

Art. 64 LTF

Not applicable as the decision is French and no legal aid provision is cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-80.436 F-B

N° 00566

GM

4 AVRIL 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 AVRIL 2023

M. [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [G] a été mis en examen des chefs précités et le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.

3. Le juge des libertés et de la détention a saisi par ordonnance la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation de la détention provisoire de M. [G] sur le fondement du troisième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et a ordonné à titre exceptionnel pour une durée de quatre mois à compter du 8 janvier 2023 la prolongation de sa détention provisoire, alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour saisir la chambre de l'instruction, par une ordonnance spécialement motivée, d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention audelà de deux ans ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de saisine de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, qui n'est pas motivée au regard des investigations devant être poursuivies et du risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens que causerait la mise en liberté du mis en examen, est nulle et ne saisit la chambre de l'instruction d'aucune demande ; qu'en jugeant au contraire que le défaut de motivation n'emportait pas nullité de l'ordonnance, au motif qu'elle se réfère à la motivation du juge d'instruction et que la chambre de l'instruction serait tenue, en vertu d'un prétendu effet dévolutif de l'appel, de statuer par motifs propres sur la nécessité d'une prolongation exceptionnelle, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-2 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction est saisie par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, motivée au regard des investigations du juge d'instruction devant être poursuivies ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine, quand elle constatait que celle-ci se bornait à faire référence à la motivation contenue dans l'ordonnance du juge d'instruction du 28 octobre 2022, et à indiquer que tous les mis en examen devaient être interrogés, la chambre de l'instruction a encore violé l'article 145-2 du code de procédure pénale ;

3°/ que la chambre de l'instruction est saisie par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, motivée au regard du risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens que causerait la mise en liberté du mis en examen ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine, quand cette ordonnance ne se prononçait pas sur l'existence d'un tel risque, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait au surplus déduire l'existence de ce risque de la gravité des faits reprochés, a encore violé l'article 145-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de motivation de cette décision n'entraîne pas sa nullité, dès lors qu'en raison de la saisine directe, la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur la nécessité de la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de détention provisoire.

6. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. En effet, lorsque le juge des libertés et de la détention saisit la chambre de l'instruction par une ordonnance motivée en vue de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, par application du troisième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale, ces dispositions n'imposent pas que ladite saisine soit spécialement motivée sur le fondement des mêmes critères que ceux imposés à la chambre de l'instruction, seule compétente pour ordonner une telle prolongation.

8. Dès lors, le moyen, qui critique l'ordonnance de saisine de la chambre de l'instruction pour l'absence de motifs qui ne constituent pas une condition de son existence légale, est sans portée sur la validité de l'acte et la régularité de la procédure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a été saisie par ordonnance motivée selon les modalités de l'article 137-1 du code de procédure pénale, comme le prévoit l'article 145-2 précité.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.