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21-18595 Généré par l'IA

Social Security Fund Incapacity Rate Dispute and Scope of Review

Numéro de cause 21-18595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, injured in a work accident, contested the permanent incapacity rate of 7% set by the primary social security fund after the injury's consolidation, leading to an appeal before the National Court for Incapacity and Insurance Tarification. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because, when seized with a dispute over the post-consolidation permanent incapacity rate, the National Court had the duty to rule on all elements contributing to that fixation, including specific sequelae like a tremor in the upper limb, rather than refusing to assess them based on the absence of a prior decision from the fund regarding those specific lesions.

Regeste Legislator

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article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R. 143-2 du même code; Social Security Fund Incapacity Rate Dispute and Scope of Review: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because, when seized with a dispute over the post-consolidation permanent incapacity rate, the National Court had the duty to rule on all elements contributing to that fixation, including specific sequelae like a tremor in the upper limb, rather than refusing to assess them based on the absence of a prior decision from the fund regarding those specific lesions.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse de compensation incapacité de travail caisse d'assurance-accidents révision de prestations d'invalidité pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-1 du code de la sécurité sociale

The article was cited as part of the legal basis for the decision to quash the lower court's ruling regarding the scope of review when contesting the permanent incapacity rate.

article R. 143-2 du même code

The article was cited as part of the legal basis for the decision to quash the lower court's ruling regarding the scope of review when contesting the permanent incapacity rate.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to order the opposing party to pay a sum to the appellant for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° W 21-18.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.595 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 avril 2021) et les productions, M. [U] (la victime), agent de production, a été victime, le 30 mai 2014, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse). Contestant le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse à 7 %, le 18 mars 2016, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que, saisi de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que, pour rejeter son recours, l'arrêt énonce qu'en l'absence de décision émanant de l'organisme social concernant la lésion constituée par le tremblement du membre supérieur gauche de la victime, le juge n'avait pas compétence pour apprécier ces séquelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle se trouvait saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la cour nationale a violé l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 143-2 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, il appartient à la Cour nationale de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.

4. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'état séquellaire de l'assuré tel qu'il se présentait à la date de consolidation du 15 janvier 2016 et donc au regard de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré conservant la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, s'il l'estime nécessaire. Il ajoute qu'en application de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives à l'imputabilité d'une lésion à un accident du travail relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et qu'en l'absence de décision de la caisse concernant ces lésions, la Cour n'a pas compétence pour apprécier les éventuelles séquelles de celle-ci.

5. En statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci et notamment sur le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 14 février 2015 faisant état de tremblement du membre supérieur gauche, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable en la forme le recours de M. [U], l'arrêt rendu le 21 avril 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.