Withdrawal of Appeal Regarding Social Security Contributions Union Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning an appeal filed by a company against a decision rendered by the Court of Appeal of Angers regarding the social security contributions union, the appellant company formally withdrew its appeal before the Court of Cassation on January 12, 2023, subsequent to the filing of the rapport. The Court of Cassation, Second Civil Chamber, consequently noted the withdrawal in accordance with procedural law, ordered the appellant to bear the costs, rejected the appellant's request for costs under Article 700, and ordered the appellant to pay the opposing party €3,000 under the same article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, DONNE ACTE à la société [2] du désistement de son pourvoi, Condamne la société [2] aux dépens; Withdrawal of Appeal Regarding Social Security Contributions Union Before Court of Cassation: The Court of Cassation, Second Civil Chamber, consequently noted the withdrawal in accordance with procedural law, ordered the appellant to bear the costs, rejected the appellant's request for costs under Article 700, and ordered the appellant to pay the opposing party €3,000 under the same article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.
Applied to reject the claim for costs made by the appellant and to award a sum to the respondent.
This order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant due to the withdrawal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2023
Désistement
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° M 21-17.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023
La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.505 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du régime social des indépendants, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la société [2], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 18/00804 rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale) dans une instance l'opposant à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [2] du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.