Legislator Jurisprudence & Législation
21-15073 Généré par l'IA

Social Security Enforcement Opposition Admissibility

Numéro de cause 21-15073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision that had declared a debtor's opposition to a social security contribution enforcement order (contrainte) inadmissible because the debtor had failed to first contest the underlying demand notices (mises en demeure) before the amicable appeals commission. The Court reasoned that when a debtor has not previously contested a demand notice through the mandatory amicable appeal procedure, the only effective remedy available to contest the legality of the procedure and the merits of the debt underlying the enforcement order is through an opposition to the order itself, as provided by the relevant social security procedural articles.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Social Security Enforcement Opposition Admissibility: The Court reasoned that when a debtor has not previously contested a demand notice through the mandatory amicable appeal procedure, the only effective remedy available to contest the legality of the procedure and the merits of the debt underlying the enforcement order is through an opposition to the order itself, as provided by the relevant social security procedural articles.

Mots-clés

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sécurité sociale décision d'exécution dette de cotisations contentieux de sécurité sociale principe de la légalité opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
This provision was applied to rule on the request for compensation for legal expenses made by the defendant (URSSAF) and to order the defendant to pay a sum to the appellant (M. [K]).
Art. 64 LTF
This provision is referenced for the granting of total legal aid to the appellant (M. [K]) at the beginning of the decision, which is confirmed by the admission of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

These articles were cited by the Court to establish the legal principle that the debtor may contest the regularity of the procedure and the merits of the debt through opposition to the enforcement order even if the prior reminder notice was not contested before the amicable appeal commission.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to rule on the request for compensation for legal expenses made by the defendant (URSSAF) and to order the defendant to pay a sum to the appellant (M. [K]).

Art. 64 LTF

This provision is referenced for the granting of total legal aid to the appellant (M. [K]) at the beginning of the decision, which is confirmed by the admission of legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° T 21-15.073

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 11 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.073 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), après avoir notifié à M. [K] (le cotisant) trois mises en demeure du 12 juillet 2013, lui a décerné, le 18 avril 2014, une contrainte portant sur une somme afférente aux cotisations et majorations de retard, relatives aux 3e et 4e trimestres 2008, aux 2e, 3e et 4e trimestres 2009 et aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2010.

2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable, alors : « qu'une contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant la juridiction de sécurité sociale même si la dette de cotisation n'a pas été antérieurement contestée (Civ.2 12 mai 2021 n° 1924688 Civ.2 1 juillet 2003 n° 0230595 Soc. 27 juin 2002 n° 0015909 Soc. 17 janvier 2002 n° 0018615 Soc. 15 juillet 1999 n° 9619245 Bull. n° 355 Soc. 6 mai 1999 n° 9617044 Soc. 25 mars 1999 n° 9613449 Soc. 28 janvier 1999 n° 9715218 Soc. 30 octobre 1997 n° 9513808 Soc. 4 juillet 1997 n° 9517306 Soc. 12 juin 1997 n° 9517330 Soc. 28 mars 1996 n° 9320475 Bull. n° 130 Soc. 14 mars 1996 n° 9415516 Bull n° 99 Soc. 16 novembre 1995 n° 9217768 Soc. 23 février 1995 n° 9314568 Bull. n° 75) ; que la cour d'appel a retenu que « le cotisant n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été notifiées le 15 juillet 2013, il est ainsi irrecevable à former opposition à la contrainte délivrée de ces chefs » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, R. 133-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.

7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

8. Pour déclarer irrecevable l'opposition, l'arrêt retient que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et bien-fondé des chefs de redressement qui en font l'objet et relève que le cotisant n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été notifiées le 15 juillet 2013.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.