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21-19111 Généré par l'IA

Reimbursement of Unduly Paid Social Security Contributions: Prescription Period and Lack of Notification

Numéro de cause 21-19111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought reimbursement from the social security contributions agency (URSSAF) for social security contributions unduly paid regarding employee holiday indemnities, but the claim was rejected as prescribed for payments made more than three years before the request, based on the applicable social security statute which sets the prescription period from the payment date. The court upheld the lower court's reasoning, determining that the mere ignorance of the undue nature of the payments does not constitute a legal impediment preventing the claimant from acting within the prescription period under the Civil Code, and further rejected a claim for damages against the URSSAF for failing to notify the company of the double payment, as the agency was not obligated to proactively inform the company about specific payment situations outside its general duty to respond to inquiries.

Regeste Legislator

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article 2234 du code civil, article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 243-6 du code de la sécurité sociale, Art. 2234 du code civil; Reimbursement of Unduly Paid Social Security Contributions: Prescription Period and Lack of Notification: The court upheld the lower court's reasoning, determining that the mere ignorance of the undue nature of the payments does not constitute a legal impediment preventing the claimant from acting within the prescription period under the Civil Code, and further rejected a claim for damages against the URSSAF for failing to notify the company of the double payment, as the agency was not obligated to proactively inform the company about specific payment situations outside its general duty to respond to inquiries.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale indu prescription créance de cotisation remboursement de l'aide sociale délai de suspension

Dispositions légales citées

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article 2234 du code civil
Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
article L. 243-6 du code de la sécurité sociale
Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
article R. 112-2 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Art. L. 243-6 du code de la sécurité sociale
The court implicitly confirmed the appellate court's application of this article regarding the prescription period for reimbursement claims, as the main ground of the rejected appeal revolved around its application.
Art. 2234 du code civil
The court referenced this article regarding the suspension of prescription for impossibility to act, which was discussed in relation to the prescription period.
Art. 1382 devenu 1240 du code civil
The court addressed the alleged violation of this article concerning the employer's claim for damages based on the URSSAF's failure to inform about double payments.
Art. R. 112-2 du code de la sécurité sociale
The court cited this article to define the limits of the URSSAF's general obligation to inform claimants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 243-6 du code de la sécurité sociale

The court implicitly confirmed the appellate court's application of this article regarding the prescription period for reimbursement claims, as the main ground of the rejected appeal revolved around its application.

Art. 2234 du code civil

The court referenced this article regarding the suspension of prescription for impossibility to act, which was discussed in relation to the prescription period.

Art. 1382 devenu 1240 du code civil

The court addressed the alleged violation of this article concerning the employer's claim for damages based on the URSSAF's failure to inform about double payments.

Art. R. 112-2 du code de la sécurité sociale

The court cited this article to define the limits of the URSSAF's general obligation to inform claimants.

Art. 700 du code de procédure civile

The court explicitly applied this article to reject the reimbursement claim under this provision.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

The court applied this rule to state that no specific reasoning was required for one branch of the first ground of appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 368 F-B

Pourvoi n° H 21-19.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-19.111 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

L'URSSAF de [Localité 2] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 avril 2021), la société [4] (la société) a demandé, le 27 mars 2018, à l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) le remboursement des cotisations de sécurité sociale qu'elle avait acquittées indûment au titre des indemnités de congés payés versées à ses salariés.

2. L'URSSAF lui ayant opposé la prescription pour les versements effectués avant le 27 mars 2015, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 2°/ que la société faisait valoir que jusqu'à la date du contrôle effectué le 25 janvier 2018 par la [3] ayant révélé que cette dernière avait réglé les cotisations sur les congés payés pendant la période litigieuse et, par suite le caractère indu des règlements qu'elle avait elle-même effectués, elle était dans l'impossibilité d'agir en répétition ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations de sorte que les dispositions de l'article 2234 du code civil ne sauraient recevoir application en l'espèce comme la société le demande ; qu'en statuant ainsi, quand l'application des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'exclut pas celle de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel a violé ces deux textes ;

3°/ que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le délai de prescription avant que le solvens ait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des paiements méconnaît objectivement l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations, jugeant inopérant le moyen formulé par la société pris de ce qu'elle ignorait légitimement le caractère indu des paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il fait courir le délai de prescription avant que le solvens ait eu ou aurait dû avoir connaissance du caractère indu des paiements méconnaît objectivement l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé selon les prévisions de L. 243-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, sauf cas particulier tenant à une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, à compter du versement des cotisations, jugeant inopérant le moyen formulé par la société [4] pris de ce qu'elle ignorait légitimement le caractère indu des paiements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

6. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

7. L'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription.

8. C'est, par conséquent, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que la demande en remboursement des cotisations versées avant le 27 mars 2015 n'était pas recevable.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que commet une faute l'organisme de sécurité sociale qui s'abstient d'informer un cotisant de ce que les cotisations dues par ce dernier font l'objet d'un double paiement ; que la société reprochait à l'URSSAF de ne pas l'avoir informée de ce que les cotisations afférentes aux indemnités de congés payés avaient été pendant une période de quatre ans, de 2013 à 2016, doublement réglées, d'une part par elle-même et d'autre part par la [3] ; que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne saurait être fait le grief à l'Urssaf d'un manquement à son obligation d'information alors que cet organisme n'était pas tenu d'aviser la société de la situation relative au paiement des cotisations afférentes aux indemnités de congés payés propre au régime des travaux publics ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

12. L'arrêt relève qu'il ne saurait être reproché à l'URSSAF un manquement à son obligation d'information alors que cet organisme n'était pas tenu d'aviser la société de la situation relative au paiement des cotisations afférentes aux indemnités de congés payés propres au régime des travaux publics.

13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'URSSAF n'avait commis aucune faute au préjudice de la société.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.