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22-83427 Généré par l'IA

Customs Authority v. Acquitted Individual (Illegal Import of Prohibited Goods)

Numéro de cause 22-83427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The customs authority appealed the decision of the Court of Appeal which upheld the acquittal of an individual charged with illegal import, detention, and transport of prohibited goods (cocaine found in parcels he was sent to collect). The Court of Cassation partially quashed the decision, ruling that the appellate court failed to justify the acquittal based on the presumption of responsibility for the holder of fraudulent goods under customs law; specifically, the court erred by accepting the individual's mere claim of ignorance and lack of prior physical control over the packages as sufficient proof of good faith, instead of requiring evidence that he took diligent steps to ascertain the nature of the goods before possession, necessitating a referral for a retrial on the customs offenses.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 392 du code des douanes, Article 593 du code de procédure pénale; Customs Authority v. Acquitted Individual (Illegal Import of Prohibited Goods): The Court of Cassation partially quashed the decision, ruling that the appellate court failed to justify the acquittal based on the presumption of responsibility for the holder of fraudulent goods under customs law; specifically, the court erred by accepting the individual's mere claim of ignorance and lack of prior physical control over the packages as sufficient proof of good faith, instead of requiring evidence that he took diligent steps to ascertain the nature of the goods before possession, necessitating a referral for a retrial on the customs offenses.

Mots-clés

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infraction douanière vérification de la chose droit des transports preuves recueillies illicitement nature de l'infraction possession illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 392 du code des douanes

This article establishes the presumption of responsibility for fraud by the holder of the merchandise, which was central to the appeal concerning the grounds for acquittal.

Article 593 du code de procédure pénale

This article relates to the requirement for judgments to contain reasons justifying the decision, which was the basis for overturning the Court of Appeal's decision due to insufficient reasoning.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-83.427 F-D

N° 00440

ODVS

5 AVRIL 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 AVRIL 2023

La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 19 mai 2022, qui a débouté l'administration des douanes de ses demandes après relaxe de M. [M] [U] des chefs de détention, transport et importation sans déclaration de marchandises prohibées.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 16 juillet 2021, les agents des douanes en poste en zone de fret à l'aéroport d'[Localité 2] ont découvert, dissimulés dans deux colis en provenance de [Localité 1], quatre-mille-trois-cent-quatre-vingt-huit grammes de cocaïne. Un dispositif de surveillance des colis a été mis en place.

3. Interpellé alors qu'il se présentait pour récupérer les colis, M. [M] [U] a affirmé ignorer qu'ils renfermaient de la cocaïne.

4. M. [U] a été poursuivi du chef des infractions de droit commun de transport, de détention, d'acquisition et d'importation non autorisées de stupéfiants, ainsi que du chef des infractions douanières de transport sans document justificatif régulier de marchandises prohibées, de détention sans document justificatif régulier de marchandises dangereuses pour la santé publique et d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique.

5. Par un jugement du 22 juillet 2021, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu.

6. Le ministère public et l'administration des douanes ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur la relaxe de M. [U] des chefs des infractions douanières de transport sans document justificatif régulier de marchandises prohibées, de détention sans document justificatif régulier de marchandises dangereuses pour la santé publique et d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique, alors :

« 1°/ qu'en relaxant Monsieur [U] du chef des infractions douanières pour lesquelles il était poursuivi au motif qu'il avait toujours contesté savoir que les colis qu'il devait réceptionner renfermaient de la cocaïne, ce qu'aucun élément de la procédure n'aurait permis de contredire, de sorte que sa bonne foi devait être retenue, quand la seule protestation d'ignorance de la fraude ne permet pas au détenteur de marchandises de fraude de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, la cour d'appel a violé l'article 392 du code des douanes ;

2°/ qu'en relaxant Monsieur [U] du chef des infractions douanières pour lesquelles il était poursuivi aux motifs qu'il n'était pas entré en possession des colis qu'il devait réceptionner et n'avait eu, en conséquence, aucun contrôle sur ces colis et aucune possibilité de vérifier leur contenu, de sorte que sa bonne foi devait être retenue, quand Monsieur [U] ne pouvait être exonéré de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui en tant que détenteur de marchandises de fraude que s'il était établi qu'il avait effectué toutes diligences pour s'assurer de la nature des marchandises qu'il devait réceptionner, notamment en s'informant de manière spécifique et approfondie auprès de l'expéditeur de cesmarchandises de ce en quoi elles consistaient, en exigeant d'assister à l'emballage de ces marchandises par vidéo, en requérant des preuves de l'ouverture des colis avant leur expédition ou en prenant toutes autres précautions aux fins de s'assurer que les colis devant être réceptionnés ne contenaient pas des marchandises de fraude, la cour d'appel a derechef violé l'article 392 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.

10.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour relaxer le prévenu du chef des délits douaniers de transport de marchandise prohibée sans document justificatif, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des éléments de la procédure que M. [U], qui s'est présenté muni d'une procuration établie à son nom pour récupérer deux colis s'avérant renfermer de la cocaïne et n'a pu présenter aux agents des douanes des justificatifs de détention régulière de ces produits, doit être considéré comme étant un des destinataires réels de la marchandise et en conséquence réputé responsable de la fraude.

12. Les juges ajoutent que, pour autant, M. [U], qui a toujours contesté savoir que ces colis renfermaient de la cocaïne, ce qu'aucun élément de la procédure ne permet de contredire, n'est pas entré en leur possession car il a été interpellé par les douanes avant leur remise.

13. Ils en déduisent que, ce faisant, le prévenu, qui n'a eu aucun contrôle sur les colis expédiés, n'a pas eu la possibilité de faire des vérifications de leur contenu, de sorte que sa bonne foi doit être retenue.

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans relever que le prévenu a établi sa bonne foi en rapportant la preuve de diligences effectuées pour s'assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d'en prendre possession, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant relaxé M. [U] des chefs de transport de marchandise prohibée sans document justificatif, de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, et d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [U] des chefs de transport de marchandise prohibée sans document justificatif, de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, et d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.