Employer Appeal on Judicial Mediation Consent and Employee Dismissal Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that ruled an employee's dismissal for gross misconduct was without real and serious cause, primarily arguing that the Court of Appeal erred by appointing a mediator to whom the parties had not consented, thereby invalidating the subsequent failed mediation and the final judgment based on it. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the decision to order judicial mediation, which requires the parties' consent, constitutes a measure of judicial administration that is not subject to appeal or cassation, rendering the first ground of appeal concerning the mediator's appointment inadmissible and without effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-1 du code de procédure civile, article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, article 537 du code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Employer Appeal on Judicial Mediation Consent and Employee Dismissal Validity: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the decision to order judicial mediation, which requires the parties' consent, constitutes a measure of judicial administration that is not subject to appeal or cassation, rendering the first ground of appeal concerning the mediator's appointment inadmissible and without effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that no special reasoning is necessary for the second ground of appeal.
Cited in the first ground of appeal concerning consequential cassation, although the ground itself was deemed inadmissible.
Used, along with Art. 131-1 CPC, to determine that the order for judicial mediation is not subject to appeal or cassation.
Used, along with Art. 537 CPC, to determine that the order for judicial mediation is not subject to appeal or cassation, justifying the inadmissibility of the first part of the first ground.
Cited in the dispositive to reject the request made by the appellant and to order them to pay a sum to the respondent's lawyer.
This article is not present in the text. The actual cost provision cited is Article 700 of the Code de procédure civile.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° J 21-25.323
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
La société Quantic Dream, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-25.323 contre les arrêts rendus les 2 septembre et 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Quantic Dream, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 septembre et 6 octobre 2021), Mme [V] a été engagée par la société Quantic Dream, en qualité d'assistante administrative ressources humaines, à compter du 22 mai 2007. Elle occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'assistante de gestion.
2. Licenciée pour faute grave le 21 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il critique l'arrêt du 2 septembre 2021
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt du 2 septembre 2021 de désigner Mme [I] en qualité de médiatrice avec la mission de permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord et, après l'échec de la médiation judiciaire, alors :
« 1°/ que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l'accord des parties, nécessaire à la mise en oeuvre d'une médiation judiciaire, s'étend à l'identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 2 septembre 2021, la cour d'appel a ordonné une médiation entre les parties et désignait Mme [I] en qualité de médiatrice, alors que la société et la salariée s'étaient entendues pour désigner Mme [X] en cette qualité ; qu'en mettant l'affaire en délibéré et condamnant en conséquence l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors que l'échec de la médiation était due au non-respect par le juge de l'accord des parties sur l'identité de la médiatrice, la cour d'appel a violé l'article 131-1 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation de l'arrêt du 6 octobre 2021 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 2 septembre 2021, qui statue au fond, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 131-1 et 537 du code de procédure civile que la décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation.
5. Le moyen dirigé contre cette mesure d'administration judiciaire est en conséquence irrecevable en sa première branche et dénué de portée pour le surplus.
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il critique l'arrêt du 6 octobre 2021
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quantic Dream aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quantic Dream et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.