Legislator Jurisprudence & Législation
20-21036 Généré par l'IA

Departmental Council v. Individual on Revision of Child Welfare Placement Order Based on Alleged Fraudulent Age Misrepresentation

Numéro de cause 20-21036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The President of the departmental council appealed a decision that declared inadmissible its appeal for revision of a judgment placing an individual under child welfare protection, based on the assertion that the placement order was obtained through fraud concerning the individual's age, as evidenced by prior registration under an adult identity. The Supreme Court quashed the appellate ruling because the court incorrectly dismissed the revision appeal based on the subsequent cessation of the educational assistance measure and the possibility of future changes by the guardianship judge; the court should have examined the admissibility of the revision application because the original judgment, which established minority, had attained the force of res judicata and was therefore subject to revision pursuant to provisions allowing such an appeal when a judgment is found to have been obtained by the fraud of the benefiting party.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles 593 et 595 du code de procédure civile; Departmental Council v. Individual on Revision of Child Welfare Placement Order Based on Alleged Fraudulent Age Misrepresentation: The Supreme Court quashed the appellate ruling because the court incorrectly dismissed the revision appeal based on the subsequent cessation of the educational assistance measure and the possibility of future changes by the guardianship judge; the court should have examined the admissibility of the revision application because the original judgment, which established minority, had attained the force of res judicata and was therefore subject to revision pursuant to provisions allowing such an appeal when a judgment is found to have been obtained by the fraud of the benefiting party.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision d'une décision minorité placement de l'enfant obtention frauduleuse d'une prestation mise en danger du bien de l'enfant tutelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 593 et 595 du code de procédure civile

These articles were violated by the Court of Appeal for incorrectly declaring the appeal for revision inadmissible.

article 700 du code de procédure civile

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° D 20-21.036

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

Le président du conseil départemental de [Localité 3], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 20-21.036 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à M. [E] [S], domicilié chez Mme [V] [U], avocate, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du président du conseil départemental de [Localité 3], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2020), par jugement du 21 juin 2018, un juge des enfants a confié M. [S], se disant né le [Date naissance 1] 2002 en Guinée, à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, soit le [Date naissance 1] 2020.

2. Par ordonnance du 15 mars 2019, un juge des tutelles des mineurs a placé M. [S] sous tutelle d'Etat, confiée au conseil départemental de [Localité 3].

3. Faisant valoir qu'elle avait été informée par la préfecture de ce que, avant le jugement du 21 juin 2018, M. [S] avait été enregistré sur le fichier VISIABO, au vu d'un passeport établi sous l'identité d'un majeur, le conseil départemental de [Localité 3] a saisi le juge des enfants d'un recours en révision contre cette décision, aux motifs qu'elle avait été surprise par la fraude de l'intéressé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le département de [Localité 3] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision, alors « que pour apprécier la recevabilité du recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée ; que le recours en révision est ouvert contre tout jugement passé en force de chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable le recours exercé par le département de [Localité 3] au motif inopérant que la mesure de placement de M. [S] avait pris fin sans rechercher si ce jugement, qui constatait en outre la minorité de M. [S], n'était pas passé en force de chose jugée de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 et 595 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 595 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

6. Selon le second, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

7. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que la mesure d'assistance éducative ouverte au profit de M. [S] a pris fin et que le juge des tutelles, compétent pour procéder à l'évaluation de l'âge de l'intéressé, est susceptible de modifier sa décision de mettre en place une mesure de tutelle, en cas de survenance d'un élément nouveau et sérieux.

8. En statuant ainsi, alors que le jugement dont la révision était demandée était passé en force de chose jugée, de sorte qu'il était susceptible de faire l'objet d'un recours en révision, l'arrêt a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.