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22-84092 Généré par l'IA

Worker Safety Fines Appeal and Cumulative Penalty Ruling

Numéro de cause 22-84092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company was convicted for involuntary injury and breaches of worker health and safety regulations following an accident where an employee suffered incapacity after cleaning a metal tube. The appellate court affirmed the conviction but imposed six fines of 500 euros each for three safety breaches concerning two affected employees, leading to a challenge regarding the cumulative fines. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, ruling that under the relevant labor code article, fines for safety infractions must be applied once per concerned employee, regardless of the number of infractions documented, meaning only two fines could be applied for the two affected workers, and referred the case back for re-sentencing on that specific point.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 4741-1 du code du travail; Worker Safety Fines Appeal and Cumulative Penalty Ruling: The appellate court affirmed the conviction but imposed six fines of 500 euros each for three safety breaches concerning two affected employees, leading to a challenge regarding the cumulative fines. The Supreme Court partially quashed the appellate decision, ruling that under the relevant labor code article, fines for safety infractions must be applied once per concerned employee, regardless of the number of infractions documented, meaning only two fines could be applied for the two affected workers, and referred the case back for re-sentencing on that specific point.

Mots-clés

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fixation de la peine violation des prescriptions de sécurité motifs de sécurité prestations d'assurance-accidents accident du travail réduction de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 4741-1 du code du travail

The Court of Cassation used this article to rule that the Court of Appeal incorrectly applied the calculation method for fines concerning workplace safety infractions.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited by the Court to explain why the first three grounds for appeal were dismissed (not leading to admission of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-84.092 F-D

N° 00426

ECF

4 AVRIL 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 AVRIL 2023

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de blessures involontaires et d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 8 000 euros d'amende et à six amendes de 500 euros.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [M] [I] a subi un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatorze jours alors qu'il était en train de nettoyer un tube en métal avec un autre salarié de la société [1] (la société).

3. Le tribunal correctionnel a déclaré la société coupable des chefs susvisés.

4. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] à six peines d'amende de 500 euros chacune pour les trois délits de manquements à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, alors « qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société prévenue à six amendes de 500 euros chacune, concernant deux salariés, pour les trois infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qu'elle a retenues ; qu'en prononçant ainsi, quand deux salariés étaient concernés par ces infractions et que seules deux amendes pouvaient être appliquées, la cour d'appel a méconnu l'article L. 4741-1 du code du travail et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4741-1 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte qu'en matière d'infractions aux règles de santé et de sécurité des travailleurs, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal.

8. Pour condamner la société à six amendes de 500 euros concernant deux salariés, l'arrêt attaqué énonce que trois infractions ont été commises concernant chacun des deux salariés.

9. En prononçant ainsi, alors que deux salariés étaient concernés par ces infractions et que seules deux amendes pouvaient être appliquées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 29 novembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [1] à six amendes à 500 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.