Terrorist Criminal Association Conviction Appeal on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a Court of Assizes judgment, which had previously convicted him of terrorist criminal association and sentenced him to thirty years of imprisonment with a two-thirds security period, definitive deportation from the national territory, and confiscation of specified items. The Court of Cassation first ruled the appeal filed by the appellant's lawyer inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the decision, leaving only the appeal filed directly by the appellant as receivable. Regarding the merits, the Court rejected the appellant's argument that the consideration of expert reports during sentencing violated his defense rights due to a lack of clarity regarding which expert was heard and whether the reports were subject to adversarial debate, reasoning that the sentencing sheet indicated the court relied on elements discussed during the trial, implying the reports were indeed debated contradictorily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-23 du code pénal, article 168 du code de procédure pénale; Terrorist Criminal Association Conviction Appeal on Procedural Grounds: The Court of Cassation first ruled the appeal filed by the appellant's lawyer inadmissible because the appellant had already exercised his right to appeal the decision, leaving only the appeal filed directly by the appellant as receivable. Regarding the merits, the Court rejected the appellant's argument that the consideration of expert reports during sentencing violated his defense rights due to a lack of clarity regarding which expert was heard and whether the reports were subject to adversarial debate, reasoning that the sentencing sheet indicated the court relied on elements discussed during the trial, implying the reports were indeed debated contradictorily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for deeming the appeal inadmissible because the lawyer was no longer entitled to appeal the same decision.
This article was cited to justify the inadmissibility of one of the appeals because the alleged grounds were not significant enough to admit the appeal.
This article was cited in the context of the rejected ground of appeal regarding the lack of clarity on expert testimony, although the appeal based on this article was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 22-82.876 F-D
N° 00321
ECF
15 MARS 2023
REJET
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [T] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 15 avril 2022, qui, pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, a prononcé une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 17 avril 2021, la cour d'assises de Paris, spécialement composée, a déclaré M. [T] [R] coupable d'association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, a prononcé l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
3. M. [R] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
Examen de la recevabilité des pourvois
4. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 19 avril 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
5. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [R] le 19 avril 2022 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R], à la majorité, à la peine de trente ans de réclusion criminelle, a fixé, à la majorité, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal, a prononcé, à la majorité, à son encontre une interdiction définitive du territoire français, a constaté son inscription au Fichier national automatisé des auteurs d'infraction dit FIJAT, et a ordonné, à la majorité, la confiscation des scellés suivants, HEH/FOUILLE/07, HEH/DÉPÔT/02, HEH/FOUILLE02 et HEH/FOUILLE/01, alors :
« 2°/ qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un « expert », dont ni la mission ni la spécialité ne sont précisées, a été entendu et qu'un second expert, dont la spécialité n'est pas non plus précisée, n'a pas confirmé sa présence à l'audience, et qu'il résulte de la feuille de motivation que « Les rapports d'expertises psychiatrique et psychologique ne font état d'aucune maladie psychiatrique ou mentale ni d'aucun trait pathologique de personnalité » ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de savoir quel expert a été entendu et pour quel objet, ni si les rapports consultés pour la détermination de la peine ont fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'assises a violé l'article 168 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense. »
Réponse de la Cour
8. La feuille de motivation, si elle se réfère, pour déterminer la peine infligée à l'accusé, aux rapports d'expertises psychologique et psychiatrique, énonce que la cour d'assises s'est déterminée au vu des éléments qui ont été discutés lors des débats. Il en résulte que ces rapports ont été débattus contradictoirement à l'audience.
9. En cet état, et dès lors qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal mentionne les lectures auxquelles il a été procédé lors des débats devant la cour d'assises, le grief ne peut qu'être écarté.
10. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour spécialement composée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [R] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [R] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.