Appeal Regarding Detention Conditions Rendered Moot by Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeal, which declined to rule on a detainee's request concerning his detention conditions while provisionally detained. The Court first confirmed that an appeal against such an order is generally admissible under the Code of Criminal Procedure. However, the Court ultimately declared that it was unnecessary to rule on the appeal because the appellant had been transferred between detention facilities subsequent to the initial ruling, rendering his specific challenge regarding the prior detention conditions moot under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 567 du code de procédure pénale, article 803-8 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Detention Conditions Rendered Moot by Transfer: The Court first confirmed that an appeal against such an order is generally admissible under the Code of Criminal Procedure. However, the Court ultimately declared that it was unnecessary to rule on the appeal because the appellant had been transferred between detention facilities subsequent to the initial ruling, rendering his specific challenge regarding the prior detention conditions moot under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court decided not to rule on the appeal because the issue became moot, citing this article as the basis for that decision.
Cited to establish that the challenged order falls within the scope of appealable decisions under the current circumstances.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 22-85.670 F-D
N° 00316
ECF
15 MARS 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 juillet 2022, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa requête portant sur ses conditions de détention.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il y a lieu de considérer, qu'à défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines statuant sur une requête portant sur les conditions de détention d'une personne placée en détention provisoire entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre une telle décision est recevable.
3. Cependant, en l'espèce, il y a lieu de constater que le recours prévu à l'article 803-8 du code de procédure pénale ayant pour objet soit de permettre une amélioration des conditions de détention de la personne condamnée dans l'établissement où elle est incarcérée au jour de sa requête, soit d'empêcher la continuation de ces conditions lorsqu'elles seraient indignes, le pourvoi est devenu sans objet en raison du transfèrement de M. [V] [D] le 2 novembre 2022, du centre de détention de [Localité 2] vers la maison d'arrêt de [Localité 1], ainsi que cela ressort de l'avis de levée d'écrou.
4. Dès lors, en application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.