Legislator Jurisprudence & Législation
22-18215 Généré par l'IA

Nationality Recognition and Domicile Requirements for French Territory Independence

Numéro de cause 22-18215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case where an individual sought recognition of French nationality based on marriage to a French national, and was subsequently refused due to failing to meet the domicile requirements set by the 1977 law concerning the independence of the French territory of the Afars and Issas, the Supreme Court of Cassation ruled there was no need to refer the prioritized questions of constitutionality to the Constitutional Council. The Court reasoned that the contested provisions of the 1977 law, which conditioned nationality declaration on having established and maintained domicile in Metropolitan France by a specific date, did not constitute an impermissible retroactive application of the law, nor did they violate the principles of proportionality or equality, because the distinction was based on an objective difference in situation related to the territory's accession to independence, serving a legitimate public interest goal.

Regeste Legislator

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Art. 101-1, al. 1, de la Constitution, Art. 625 du Code de procédure civile; Nationality Recognition and Domicile Requirements for French Territory Independence: The Court reasoned that the contested provisions of the 1977 law, which conditioned nationality declaration on having established and maintained domicile in Metropolitan France by a specific date, did not constitute an impermissible retroactive application of the law, nor did they violate the principles of proportionality or equality, because the distinction was based on an objective difference in situation related to the territory's accession to independence, serving a legitimate public interest goal.

Mots-clés

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nationalité domicile exigence constitutionnelle preuve de l'apatridie état civil naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Art. 101-1, al. 1, de la Constitution
This article establishes the procedure for Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) referral, which the Court determined was not warranted in this case.
Art. 625 du Code de procédure civile
This provision governs the costs related to the appeal procedure, cited in the dispositive concerning the outcome of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101-1, al. 1, de la Constitution

This article establishes the procedure for Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) referral, which the Court determined was not warranted in this case.

Art. 625 du Code de procédure civile

This provision governs the costs related to the appeal procedure, cited in the dispositive concerning the outcome of the application.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 15 mars 2023

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° D 22-18.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Par mémoire spécial présenté le 19 décembre 2022, Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2] (Djibouti), a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 22-18.215 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Mme [K] [W], veuve [D] [G], se disant née en 1937 à Harrar (Ethiopie), revendique la nationalité française pour l'avoir acquise du fait de son mariage avec M. [L] [D] [G], né à [Localité 1] en 1935, de nationalité française.

2.Un certificat de nationalité française lui ayant été refusé, elle a engagé une action déclaratoire de nationalité.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 05 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, Mme [K] Fazal a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°) La loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, en ses articles 3, 4 et 5, prévoyant que les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas pourront se voir reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé, en ce qu'elle soumet la faculté de déposer une déclaration de nationalité à une exigence de domiciliation rétroactive, sans motif d'intérêt général suffisant, porte-t-elle atteinte au principe de la garantie des droits, au principe de la proportionnalité et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?

2°) La loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, en ses articles 3, 4 et 5, prévoyant que les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas pourront se voir reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé, en ce qu'elle établit une différence de traitement au regard de la reconnaissance de la nationalité française entre les personnes originaires de ce territoire selon le lieu de leur domicile à la date du 8 mai 1977, porte-t-elle atteinte au principe d'égalité et aux articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789 et à l'article 1er de la Constitution de 1958, garantissant le principe d'égalité devant la loi ?

3°) La loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, en ses articles 3, 4 et 5, prévoyant que "les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977" conservent de plein droit cette nationalité, tandis que "les personnes originaires du territoire des Afars et des Issas" ne pourront se faire reconnaître cette nationalité que par déclaration, à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire des Afars et des Issas, en distinguant entre deux catégories de Français selon des critères ethniques et religieux, porte-t-elle atteinte au principe d'égalité et aux articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789 et à l'article 1er de la Constitution de 1958, garantissant le principe d'égalité devant la loi ? ».

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne le refus de reconnaissance de la nationalité française à défaut de satisfaire aux conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, le fait pour la loi du 20 juin 1977 d'avoir subordonné la faculté de souscrire une déclaration de nationalité à l'existence d'un domicile fixé sur le territoire de la République française à la date du 8 mai 1977 ne caractérise pas une application rétroactive de la loi.

9. Ensuite, la différence de traitement au regard de la reconnaissance de la nationalité française entre les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas selon le lieu de leur domicile à la date du 8 mai 1977, repose sur un critère objectif caractérisant une différence de situation entre les personnes ayant entendu fixer leur résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre de leurs attaches familiales et de leurs occupations professionnelles sur le territoire de la République française et les autres.

10. Enfin, les dispositions légales critiquées, fussent-elles fondées sur l'origine, découlent nécessairement de l'accession à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle du nouvel Etat indépendant, et n'ont pas pour effet de soumettre à un traitement différent des personnes placées dans une situation identique.

11. Il résulte de ce qui précède que les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ne méconnaissent ni le principe de la garantie des droits, le principe de la proportionnalité, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ni le principe d'égalité, les articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789 et l'article 1er de la Constitution de 1958.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.