Legislator Jurisprudence & Législation
22-18221 Généré par l'IA

French Nationality Recognition Based on Parentage and Domicile Requirement in Post-Colonial Law

Numéro de cause 22-18221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant, seeking recognition of French nationality based on parentage from the former French Territory of the Afars and the Issas, challenged the constitutionality of provisions in the 1977 law concerning the territory's independence, arguing that the requirement to have established and maintained domicile in mainland France as of May 8, 1977, violated rights to due process, proportionality, and equality. The Court of Cassation refused to refer the questions to the Constitutional Council, reasoning that the domicile requirement was not an illegal retroactive application of law, as it objectively reflected a difference in situations between those maintaining stable ties to France and others, and that the distinction was necessitated by the public interest goal of distinguishing between the remaining French population and that of the newly independent state following secession.

Regeste Legislator

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article 3, 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789, article 1er de la Constitution de 1958; French Nationality Recognition Based on Parentage and Domicile Requirement in Post-Colonial Law: The Court of Cassation refused to refer the questions to the Constitutional Council, reasoning that the domicile requirement was not an illegal retroactive application of law, as it objectively reflected a difference in situations between those maintaining stable ties to France and others, and that the distinction was necessitated by the public interest goal of distinguishing between the remaining French population and that of the newly independent state following secession.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité reconnaissance d'État domicile droit de demeurer constitutionnalité droit de connaître son ascendance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 3, 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977
These articles form the legal basis for the court's decision not to refer the questions to the Constitutional Council, as the court found they did not violate constitutional principles.
article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789
The court explicitly addresses and rejects the alleged violation of this article in the context of the challenged law.
articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789
The court explicitly addresses and rejects the alleged violation of these articles regarding the principle of equality.
article 1er de la Constitution de 1958
The court explicitly addresses and rejects the alleged violation of this article guaranteeing equality before the law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 3, 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977

These articles form the legal basis for the court's decision not to refer the questions to the Constitutional Council, as the court found they did not violate constitutional principles.

article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789

The court explicitly addresses and rejects the alleged violation of this article in the context of the challenged law.

articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789

The court explicitly addresses and rejects the alleged violation of these articles regarding the principle of equality.

article 1er de la Constitution de 1958

The court explicitly addresses and rejects the alleged violation of this article guaranteeing equality before the law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 15 mars 2023

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° K 22-18.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Par mémoire spécial présenté le 19 décembre 2022, M. [C] [R] [B], domicilié [Adresse 4] (Djibouti), a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° K 22-18.221 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R] [B], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [C] [R] [B], se disant né le 29 janvier 1959 à [Localité 2], revendique la nationalité française en tant que fils de [X] [R] [B], né à [Localité 2] en 1935, de nationalité française, et de Mme [Y] [N] [H] [U], veuve [R] [B], se disant née en 1937 à [Localité 3] (Ethiopie), ayant acquis la nationalité française du fait de son mariage avec celui-ci dans le territoire français des Afars et des Issas.

2. Un certificat de nationalité française lui ayant été refusé, il a engagé une action déclaratoire de nationalité.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, M. [C] [R] [B] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°) La loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, en ses articles 3, 4 et 5, prévoyant que les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas pourront se voir reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé, en ce qu'elle soumet la faculté de déposer une déclaration de nationalité à une exigence de domiciliation rétroactive, sans motif d'intérêt général suffisant, porte-t-elle atteinte au principe de la garantie des droits, au principe de la proportionnalité et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?

2°) La loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, en ses articles 3, 4 et 5, prévoyant que les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas pourront se voir reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé, en ce qu'elle établit une différence de traitement au regard de la reconnaissance de la nationalité française entre les personnes originaires de ce territoire selon le lieu de leur domicile à la date du 8 mai 1977, porte-t-elle atteinte au principe d'égalité et aux articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789 et à l'article 1er de la Constitution de 1958, garantissant le principe d'égalité devant la loi ?

3°) La loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, en ses articles 3, 4 et 5, prévoyant que "les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977" conservent de plein droit cette nationalité, tandis que "les personnes originaires du territoire des Afars et des Issas" ne pourront se faire reconnaître cette nationalité que par déclaration, à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire des Afars et des Issas, en distinguant entre deux catégories de Français selon des critères ethniques et religieux, porte-t-elle atteinte au principe d'égalité et aux articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789 et à l'article 1er de la Constitution de 1958, garantissant le principe d'égalité devant la loi ? ».

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne le refus de reconnaissance de la nationalité française à défaut de satisfaire aux conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

7. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

8. En effet, le fait pour la loi du 20 juin 1977 d'avoir subordonné la faculté de souscrire une déclaration de nationalité à l'existence d'un domicile fixé sur le territoire de la République française à la date du 8 mai 1977 ne caractérise pas une application rétroactive de la loi.

9. Ensuite, la différence de traitement au regard de la reconnaissance de la nationalité française entre les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, selon le lieu de leur domicile à la date du 8 mai 1977, repose sur un critère objectif caractérisant une différence de situation entre les personnes ayant entendu fixer leur résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre de leurs attaches familiales et de leurs occupations professionnelles sur le territoire de la République française et les autres.

10. Enfin, les dispositions légales critiquées, fussent-elles fondées sur l'origine, découlent nécessairement de l'accession à l'indépendance du territoire des Afars et des Issas, laquelle ne pouvait que conduire, dans un but d'intérêt général, à distinguer la population restant de plein droit celle de la République française de celle du nouvel Etat indépendant et n'ont pas pour effet de soumettre à un traitement différent des personnes placées dans une situation identique.

11. Il résulte de ce qui précède que les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ne méconnaissent ni le principe de la garantie des droits, le principe de la proportionnalité, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ni le principe d'égalité, les articles 1er, 8 et 13 de la Déclaration de 1789 et l'article 1er de la Constitution de 1958.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.