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21-15183 Généré par l'IA

Occupancy Indemnity for Post-Divorce Indivision Property: Due to Indivision, Not Directly to Spouse

Numéro de cause 21-15183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce, the dispute over the division of marital assets included the payment of an occupancy indemnity by one former spouse for the private use of a property belonging to the post-community indivision. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it wrongly ordered the former spouse to pay the indemnity directly to the other former spouse, rather than to the indivision itself, as the indemnity for the private use of an indivis asset must accrue to the indivision under the relevant civil code provisions; consequently, the Court ruled the indemnity was due to the post-community indivision and did not remit the matter for re-judgment.

Regeste Legislator

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article 815-9 du code civil, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1436 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 815-10 du code civil; Occupancy Indemnity for Post-Divorce Indivision Property: Due to Indivision, Not Directly to Spouse: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because it wrongly ordered the former spouse to pay the indemnity directly to the other former spouse, rather than to the indivision itself, as the indemnity for the private use of an indivis asset must accrue to the indivision under the relevant civil code provisions; consequently, the Court ruled the indemnity was due to the post-community indivision and did not remit the matter for re-judgment.

Mots-clés

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partage de la propriété contestation civile conjoint entretien après divorce fortune privée déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 815-9 du code civil
The court cited this article when determining that the occupation indemnity was due to the post-community co-ownership (indivision) and not directly to the ex-spouse, which led to the partial cassation.
article 1015 du code de procédure civile
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.
article 700 du code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees between the parties.
article 1436 du code civil
[V] avait fait une déclaration de remploi pour une somme inférieure à la moitié du prix du bien, ce qui ne suffisait pas à établir que la communauté avait financé le surplus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1436 du code civil ;
article 455 du code de procédure civile
[V] occupait un bien de communauté et était redevable envers celle-ci d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
article 815-10 du code civil
The court cited this article alongside Art. 815-9 to support the principle that the occupation indemnity must accrue to the co-ownership (indivision).
article 627 du code de procédure civile
This article was applied by the Court of Cassation to rule on the merits (statué au fond) after the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 815-9 du code civil

The court cited this article when determining that the occupation indemnity was due to the post-community co-ownership (indivision) and not directly to the ex-spouse, which led to the partial cassation.

article 815-10 du code civil

The court cited this article alongside Art. 815-9 to support the principle that the occupation indemnity must accrue to the co-ownership (indivision).

article 627 du code de procédure civile

This article was applied by the Court of Cassation to rule on the merits (statué au fond) after the partial cassation.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° N 21-15.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.183 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2021), un jugement du 7 juin 2018 a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [V], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de le déclarer redevable d'une indemnité d'occupation envers Mme [G], alors « que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision ; que M. [V] ne pouvait donc être redevable, pour un bien ayant appartenu à la communauté, qu'envers l'indivision post-communautaire et non pas envers son ex-épouse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil :

5. Il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision.

6. L'arrêt déclare M. [V] redevable d'une indemnité envers Mme [G], au titre de l'occupation du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire.

7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité était due à l'indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [V] est redevable d'une indemnité d'occupation envers Mme [G], l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. [V] redevable d'une indemnité envers l‘indivision post-communautaire en raison de son occupation privative du bien immobilier sis[Adresse 1], à [Localité 3] ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] dépendait de la communauté ayant existé entre les époux [V]-[G] et d'avoir dit en conséquence qu'il devait une indemnité d'occupation à Mme [G] ;

1- ALORS QUE lorsqu'un bien a été acquis au moyen de fonds propres qui ont fait l'objet d'une déclaration de remploi, ainsi que de fonds communs, il est présumé propre, à moins qu'il ne soit établi que la contribution de la communauté a été supérieure à celle de l'époux acquéreur ; que la circonstance selon laquelle la déclaration de remploi porte sur une somme inférieure à la moitié du prix d'acquisition n'implique pas nécessairement que la communauté ait financé la différence ; qu'en se bornant pourtant, pour considérer que le bien était commun, à relever que M. [V] avait fait une déclaration de remploi pour une somme inférieure à la moitié du prix du bien, ce qui ne suffisait pas à établir que la communauté avait financé le surplus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1436 du code civil ;

2- ALORS QUE le juge doit préciser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que « la communauté a contribué à l'acquisition à concurrence de 261 450 euros », sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devait une indemnité d'occupation à Mme [G] ;

1- ALORS QUE le jugement entrepris avait dit que M. [V] était redevable d'une indemnité d'occupation envers Mme [G] ; qu'en énonçant qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris dès lors que M. [V] occupait un bien de communauté et était redevable envers celle-ci d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QU'en tout état de cause, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision ; que M. [V] ne pouvait donc être redevable, pour un bien ayant appartenu à la communauté, qu'envers l'indivision post-communautaire et non pas envers son ex-épouse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil.