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21-14541 Généré par l'IA

Appeal Regarding Liquidation of Matrimonial Property and Statute of Limitations

Numéro de cause 21-14541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that rejected their claims for the liquidation of a matrimonial property regime, which had been declared inadmissible by the appellate court due to the statute of limitations, arguing that the court exceeded its authority by ruling on the merits after declaring the action inadmissible. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the lower court had judged the claim inadmissible due to prescription without examining its substance, the appellant's argument alleging an excess of power due to the mere wording of the judgment rejecting all claims was irrelevant.

Regeste Legislator

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article 122 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 122 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Appeal Regarding Liquidation of Matrimonial Property and Statute of Limitations: The highest court rejected the appeal, reasoning that since the lower court had judged the claim inadmissible due to prescription without examining its substance, the appellant's argument alleging an excess of power due to the mere wording of the judgment rejecting all claims was irrelevant.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial délai de prescription qualité pour recourir droit de reprise de la possession procédure de mesures protectrices biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 122 du code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal, arguing that the Court of Appeal exceeded its powers by ruling on the merits after declaring the claim inadmissible.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs made under this article.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited to explain why the first ground of appeal was not subject to a specifically reasoned decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.541 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2020), un jugement du 3 novembre 2011 a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [M], mariés le 13 janvier 1990 sous le régime de la participation aux acquêts.

2. Le 30 mai 2017, Mme [M] a assigné M. [L] en liquidation de leur régime matrimonial.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable car prescrite la demande Mme [M], la cour d'appel a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Le premier juge ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme prescrite la demande de Mme [M] en liquidation de sa créance de participation sans l'examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif du jugement rejetant ses demandes, confirmé par la cour d'appel, sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite sa demande en liquidation de la créance de participation à l'encontre de M. [L] et de l'avoir déboutée par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes

1°) ALORS QU'au cours de la procédure de divorce, M. [L] avait, dans des conclusions du 27 septembre 2012, reconnu qu'il devrait à Mme [M] une somme de 320 320,46 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial, conformément au projet de M. [I], notaire ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas justifié de ce que M. [L] ait manifesté son accord sur une liquidation du régime matrimonial sur la base du projet de M. [I], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [L] du 27 septembre 2012, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le montant accordé au titre de la prestation compensatoire est sans incidence sur les sommes dues dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en retenant, pour exclure que M. [L] ait manifesté son accord quant à la créance due au titre de la liquidation du régime matrimonial, que « si l'époux s'était certes prévalu des droits reconnus à Mme [M] par ce projet, pour limiter à 50.000 €, le montant de la prestation compensatoire qu'il offrait de lui régler, il avait été entre-temps condamné à lui payer à ce titre la somme de 480.000 €, ce qui avait pour partie suscité son appel, puis son pourvoi en cassation », la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1578 et 2240 du code civil ;

3°) ALORS QUE Mme [M] faisait valoir que M. [L] avait à plusieurs reprises manifesté qu'il reconnaissait être débiteur d'une créance de participation en exécution du régime matrimonial, ce qui résultait de ses demandes, lors de l'audience de non-conciliation, tendant à la désignation d'un notaire et au paiement d'une somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur les droits de Mme [M] dans la liquidation du régime matrimonial, de son acceptation du principe d'une créance par une lettre du 5 mai 2010, de son appel limité à l'encontre du jugement de divorce, des affirmations contenues dans ses conclusions du 27 septembre 2012, des constats des juges du divorce et d'une lettre du 22 septembre 2013 ; qu'elle soutenait que le comportement postérieur de M. [L], qui avait accepté de participer à un rendez-vous avec le notaire ayant établi un projet de liquidation dans le cadre de l'instance de divorce et n'avait exprimé aucune contestation lors de ce rendez-vous quant au principe d'une créance, devait s'analyser au regard de la reconnaissance antérieure de sa dette (conclusions de Mme [M], p.13 à 16) ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher si le comportement de M. [L] postérieur au divorce ne devait pas être éclairé par ses reconnaissances antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1578 et 2240 du code civil ;

4°) ALORS QUE Mme [M] faisait valoir que le notaire avait confirmé à M. [L] que l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 3] était sans incidence sur le calcul des sommes dues au titre de la liquidation du régime matrimonial (conclusions de Mme [M], p. 14) ; qu'en retenant qu'un point de blocage, relatif à la valorisation de ce bien, avait mis fin à la rencontre chez le notaire, sans rechercher si cette question pouvait être de nature à remettre en cause l'absence de contestation par M. [L] du principe d'une créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1578 et 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes

ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable car prescrite la demande Mme [M], la cour d'appel a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.