Legislator Jurisprudence & Législation
20-23694 Généré par l'IA

Public Housing Office Asbestos Exposure Liability Jurisdiction

Numéro de cause 20-23694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The public housing office appealed a decision that held it competent to rule on claims brought by an employee against the office, even though it was not the direct employer, concerning damages related to asbestos exposure and lack of training arising from a public maintenance contract. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the labor court's jurisdiction extends to claims by a worker against a user enterprise, as defined by labor law, when seeking damages for breaches of obligations, including coordination in prevention, imposed upon that user enterprise by the Labor Code, and further affirming the joint liability of the user enterprise and the direct employer when both failed to fulfill their respective obligations regarding prevention plans.

Regeste Legislator

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article L. 1411-1 du code du travail, article R. 4511 du code du travail, article L. 4111-5 du code du travail, article R. 4511-1 du code du travail, article R. 4511-6 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Public Housing Office Asbestos Exposure Liability Jurisdiction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the labor court's jurisdiction extends to claims by a worker against a user enterprise, as defined by labor law, when seeking damages for breaches of obligations, including coordination in prevention, imposed upon that user enterprise by the Labor Code, and further affirming the joint liability of the user enterprise and the direct employer when both failed to fulfill their respective obligations regarding prevention plans.

Mots-clés

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exposition à l'amiante droit du logement droit des obligations droit de la fonction publique incompétence ratione materiae entreprise publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1411-1 du code du travail

Cited in the reasoning part of the first ground of appeal rejected by the court, confirming the jurisdiction of the *conseil de prud'hommes*.

Art. L. 4111-5 du code du travail

Cited in the reasoning section to define workers for the purpose of the Labor Code, relevant to establishing jurisdiction.

Art. R. 4511-1 du code du travail

Cited in the reasoning section concerning the definition of the user company whose liability is reviewable by the *conseil de prud'hommes*.

Art. R. 4511-4 du code du travail

Cited in the reasoning section regarding the obligation of coordination of prevention measures by the user company.

Art. R. 4511-5 du code du travail

Cited in the reasoning section regarding the obligation of coordination of prevention measures by the user company.

Art. R. 4511-6 du code du travail

Cited in the reasoning section concerning the liability of the user company versus the external company for workplace safety.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the appellant's request for costs under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the provided text, which is a French Supreme Court (Cour de cassation) decision, not a Swiss Federal Tribunal (LTF) decision. I must exclude it.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 240 FS-B sur le 1er moyen

Pourvoi n° T 20-23.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023

L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-23.694 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Iserba, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Lacquemant, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [J] a été engagé le 10 juin 2014 en qualité d'agent de maintenance par la société Iserba Seclin, exploitant une activité d'entretien et de dépannage d'équipements de logements individuels dans des immeubles appartenant principalement à des bailleurs sociaux.

2. Par contrat à effet du 1er janvier 2014, cette société s'est vu attribuer le marché public de la maintenance des alimentations en eau chaude et froide sanitaire dans l'ensemble des logements individuels et collectifs du patrimoine de l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise-Oise Habitat (l'Office public), établissement public à caractère industriel et commercial, exerçant une activité de bailleur social.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur et l'Office public pour obtenir notamment la réparation de préjudices liés à l'exposition à l'amiante.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'Office public fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de M. [J] dirigées contre lui et le condamner solidairement à payer à ce dernier diverses sommes en réparation de préjudices résultant de l'exposition au risque d'amiante et de l'absence de formation alors :

« 1°/ que les juridictions prud'homales disposent d'une compétence d'attribution s'agissant des litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés qu'ils emploient ; que, par suite, elles sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par un salarié à l'égard d'une entreprise qui n'est pas son employeur ; qu'en décidant que les juridictions prud'homales étaient compétentes pour connaître des demandes dirigées par M. [J] contre l'OPH des communes de l'Oise quand elle constatait que ce dernier n'avait pas la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ que le fait que la résolution du litige suppose l'application de dispositions du code du travail n'est pas en soi de nature à justifier la compétence des juridictions prud'homales ; qu'en se déclarant compétente pour connaître des demandes de M. [J] à l'encontre de l'OPH des communes de l'Oise au motif qu'en qualité de société utilisatrice au sens de l'article R. 4511 du code du travail, l'OPH des communes de l'Oise était tenue d'une co-responsabilité en matière de prévention, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir sa compétence, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

6. Selon l'article L. 4111-5 du code du travail, pour l'application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

7. Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.

8. Ayant constaté que le salarié formait des demandes indemnitaires à l'égard de l'Office public auquel il reprochait de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. L'Office public fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société Iserba Seclin à payer à M. [J], la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant l'exposition au risque d'amiante et celle de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation alors « que si même des obligations sont mises à la charge tant de la société utilisatrice que de l'entreprise extérieure pour assurer la sécurité de l'ensemble de leurs salariés, chacune est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'elle emploie ; qu'en retenant la responsabilité tant de la société Iserba que de l'Office public quand elle constatait que seule la société Iserba avait la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article R. 4511-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice, une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

12. La cour d'appel, qui a relevé que l'Office public ne justifiait, pas plus que l'entreprise extérieure, de l'organisation d'une inspection commune et de l'établissement du plan de prévention, obligations auxquelles ces entités étaient toutes deux tenues, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'établissement l'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué, critiqué par l'OPH des communes de l'OISE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour connaitre des demandes de M. [J] contre l'OPH des communes de l'OISE, puis condamné solidairement la société ISERBA et l'OPH des communes de l'OISE à payer à M. [J], la somme de 5000 euros en réparation dommages-intérêt préjudice résultant l'exposition au risque d'amiante et la somme de 1 000 euros en réparation dommages-intérêts préjudice résultant de l'absence de formation ;

ALORS QUE, premièrement, les juridictions prud'homales disposent d'une compétence d'attribution s'agissant des litiges qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leur représentant et les salariés qu'ils emploient ; que, par suite, elles sont incompétentes pour connaitre des demandes formulées par un salarié à l'égard d'une entreprise qui n'est pas son employeur ; qu'en décidant que les juridictions prud'homales étaient compétentes pour connaitre des demandes dirigées par M. [J] contre l'OPH des communes de l'OISE quand elle constatait que ce dernier n'avait pas la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, le fait que la résolution du litige suppose l'application de dispositions du code du travail n'est pas en soi de nature à justifier la compétence des juridictions prud'homales ; qu'en se déclarant compétente pour connaitre des demandes de M. [J] à l'encontre de l'OPH des communes de l'OISE au motif qu'en qualité de société utilisatrice au sens de l'article R. 4511 du code du travail, l'OPH des communes de l'OISE était tenue d'une co-responsabilité en matière de prévention, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir sa compétence, a violé l'article L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par l'OPH des communes de l'OISE, encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné solidairement la société ISERBA SECLIN et l'OPH des communes de l'OISE à payer à M. [J], la somme de 5000 euros en réparation dommages-intérêt préjudice résultant l'exposition au risque d'amiante et la somme de 1 000 euros en réparation dommages-intérêts préjudice résultant de l'absence de formation ;

ALORS QUE que si même des obligations sont mises à la charge tant de la société utilisatrice que de l'entreprise extérieure pour assurer la sécurité de l'ensemble de leurs salariés, chacune est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie ; qu'en retenant la responsabilité tant de la société ISERBA que de l'OPH des communes quand elle constatait que seule la société ISERBA avait la qualité d'employeur de M. [J], la cour d'appel a violé l'article R. 4511-6 du code du travail.