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21-10737 Généré par l'IA

Insurance Agent Indemnity and Unfair Competition Over Non-Reestablishment Clause Interpretation

Numéro de cause 21-10737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision that awarded a former insurance agent his end-of-mandate indemnity and damages, despite the insurer's claims of unfair competition following his retirement in 2014. The appellate court had ruled that the agent was entitled to the indemnity because the insurer failed to prove he had actually solicited contracts from his former policyholders within the three-year non-reestablishment period, even though he had resumed insurance brokerage activities within his former agency's district. The Supreme Court determined that the appellate court erred by incorrectly interpreting the non-reestablishment clause, which stipulated that resuming activity in the district was sufficient to trigger the loss of the indemnity, regardless of whether business was actively solicited from former clients during that timeframe, leading to the case being remanded on this point.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1er, alinéa 6, du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996, Article 682 du Code de procédure civile; Insurance Agent Indemnity and Unfair Competition Over Non-Reestablishment Clause Interpretation: The appellate court had ruled that the agent was entitled to the indemnity because the insurer failed to prove he had actually solicited contracts from his former policyholders within the three-year non-reestablishment period, even though he had resumed insurance brokerage activities within his former agency's district. The Supreme Court determined that the appellate court erred by incorrectly interpreting the non-reestablishment clause, which stipulated that resuming activity in the district was sufficient to trigger the loss of the indemnity, regardless of whether business was actively solicited from former clients during that timeframe, leading to the case being remanded on this point.

Mots-clés

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droit de l'assureur assurance contre les dommages obligation de non-concurrence interprétation du contrat demande partielle surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er, alinéa 6, du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996

This provision defining the right to indemnity was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the lower court's decision regarding the indemnity.

II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996

This provision, concerning the non-reestablishment clause tied to the indemnity, was cited in the reasoning leading to the partial quashing of the lower court's decision.

article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

This general contractual provision was cited along with the specialized texts as the legal basis for the cassation.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the costs related to non-statutory legal expenses (costs awarded in favor of the winning parties).

Article 682 du Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ordering the referral of the case to another court following the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mars 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° E 21-10.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023

1°/ la société Axa France Iard, société anonyme,

2°/ la société Axa France vie, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-10.737 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France Iard et Axa France vie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2020), M. [H], agent général de la société UAP devenue Axa assurances, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2014 et son portefeuille a été repris par Mme [D].

2. Soutenant que M. [H] se livrait à des actes de concurrence déloyale, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie, venant aux droits de la société Axa assurances (l'assureur), l'ont assigné devant un tribunal de grande instance. Celui-ci a reconventionnellement sollicité le paiement de son indemnité de fin de mandat ainsi que des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [H] les sommes de 298 014 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de mandat et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors « que l'article 1er, alinéa 6, du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances dispose que « sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvre droit à l'indemnité au bénéfice de l'agent général » ; que l'article II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996, approuvée par le décret précité et dont les termes étaient repris à l'article X des conditions générales du traité de nomination de M. [H], prévoit que « l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité [compensatrice de fin de mandat] s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés » ; qu'ainsi, viole son obligation de non-rétablissement et est donc privé de son droit au paiement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, l'ancien agent général d'assurance qui, dans les trois ans suivant la cessation de son mandat, se rétablit dans la circonscription de son ancienne agence, quand bien même il n'a pas fait souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés pendant ces trois ans ; qu'en énonçant au contraire que si les éléments versés aux débats par les exposantes étaient bien le signe que dans les trois ans suivant la cessation de son mandat d'agent général, M. [H] avait poursuivi une activité de courtage en assurances dans les locaux de son ancienne agence, encore fallait-il, pour qu'elle retienne un manquement à l'obligation de non-rétablissement, que les exposantes démontrent la poursuite effective par M. [H] d'une activité concurrente en ayant fait souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés, ce qui n'était pas établi, pour en déduire que la preuve de la violation de son obligation de non-rétablissement n'était pas rapportée et qu'il était en droit d'obtenir le paiement intégral de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles 1er, alinéa 6, du statut des agents généraux d'assurances approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 et II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996 :

4. Pour accueillir la demande au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat formée par M. [H], prévue à l'article X de son traité de nomination, l'arrêt constate que cet article reprend l'article 5, alinéa c, de la convention du 16 avril 1996 et prévoit que la perception de l'indemnité de cessation de fonctions emporte interdiction pour l'agent, pendant un délai de trois ans, de se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence et de faire souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés.

5. Il affirme qu'il appartient à l'assureur d'apporter la preuve d'un rétablissement dans la circonscription de son ancienne agence générale postérieurement à la cessation de ses fonctions, et de l'exercice d'une activité concurrente, en lien avec ses anciens assurés, peu important que l'agent d'assurance ait poursuivi son activité ou se soit rétabli dans cette activité.

6. Il énonce encore que si l'assureur rapporte la preuve de la poursuite d'une activité de courtage en assurances non autorisée, encore faut-il, pour retenir un manquement à l'obligation de non rétablissement, qu'il démontre la poursuite effective par l'intéressé d'une activité concurrente, en ayant fait souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés au sens de la clause du traité de nomination. Il retient que l'assureur ne démontre pas que M. [H] a maintenu un lien d'affaires avec les clients rattachés au portefeuille transmis à Mme [D] et en déduit que la preuve de la violation de la clause de non-rétablissement n'est pas rapportée.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout manquement de M. [H] à l'obligation de non-rétablissement prévue au traité de nomination, alors qu'il résultait de ses constatations que celui-ci avait poursuivi une activité de courtage en assurances non autorisée par l'assureur postérieurement à la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Axa France Iard et Axa France vie à payer à M. [H] les sommes de 298 014 euros au titre de son indemnité compensatrice de fin de mandat et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer aux sociétés Axa France Iard et Axa France vie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France Iard et Axa France vie

Les exposantes font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnées à payer à M. [H] les sommes de 298.014 € au titre de son indemnité compensatrice de fin de mandat et de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et de les AVOIR déboutées de toutes leurs autres demandes ;

1) ALORS QUE l'article 1er, alinéa 6, du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurances dispose que « sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d'une cession de gré à gré, la cessation du mandat ouvre droit à l'indemnité au bénéfice de l'agent général » ; que l'article II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996, approuvée par le décret précité et dont les termes étaient repris à l'article X des conditions générales du traité de nomination de M. [H], prévoit que « l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité [compensatrice de fin de mandat] s'engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés » ; qu'ainsi, viole son obligation de non-rétablissement et est donc privé de son droit au paiement de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, l'ancien agent général d'assurance qui, dans les trois ans suivant la cessation de son mandat, se rétablit dans la circonscription de son ancienne agence, quand bien même il n'a pas fait souscrire des contrats d'assurances auprès de ses anciens assurés pendant ces trois ans ; qu'en énonçant au contraire que si les éléments versés aux débats par les exposantes étaient bien le signe que dans les trois ans suivant la cessation de son mandat d'agent général, M. [H] avait poursuivi une activité de courtage en assurances dans les locaux de son ancienne agence, encore fallait-il, pour qu'elle retienne un manquement à l'obligation de non-rétablissement, que les exposantes démontrent la poursuite effective par M. [H] d'une activité concurrente en ayant fait souscrire directement ou indirectement des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés, ce qui n'était pas établi, pour en déduire que la preuve de la violation de son obligation de non-rétablissement n'était pas rapportée et qu'il était en droit d'obtenir le paiement intégral de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que la preuve de la violation de l'obligation de non-rétablissement pesant sur M. [H] n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 13-14), si les exposantes n'établissaient pas que dans les trois ans suivant la cessation de son mandat d'agent général, M. [H] avait accompli des actes tendant à la commercialisation, directe ou indirecte, de produits d'assurance concurrents de ceux de son ancienne agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er, alinéa 6, du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, II-D-5-c de la convention fédérale du 16 avril 1996 et 1134 (devenu 1103) du code civil.