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19-24085, 19-24086, 19-24088, 19-24091, 19-24092, 19-24093, 19-24095, 19-24097 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Prior Ruling Regarding Ambulance Company Employees' Claims

Numéro de cause 19-24085, 19-24086, 19-24088, 19-24091, 19-24092, 19-24093, 19-24095, 19-24097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation addressed a request from the judicial liquidators of two ambulance companies to correct a material error in its prior ruling (No. 1433 F-D of December 15, 2021) concerning multiple appeals against decisions by the Court of Appeal of Colmar related to various employees. The Court found that paragraph 10 of the prior decision incorrectly omitted mentioning the case of one employee for whom a claim regarding compensatory rest time had been established, and that the operative part of the judgment failed to explicitly annul the finding on that specific claim for that employee. Consequently, exercising its power under Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the prior judgment to specify that the annulment extended to the finding concerning compensatory rest time for the mentioned employee, while confirming that the cassation only affected the parts of the lower court's rulings that fixed sums for overtime pay, related paid leave, and, specifically for that employee, compensatory rest time.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Prior Ruling Regarding Ambulance Company Employees' Claims: 1433 F-D of December 15, 2021) concerning multiple appeals against decisions by the Court of Appeal of Colmar related to various employees. The Court found that paragraph 10 of the prior decision incorrectly omitted mentioning the case of one employee for whom a claim regarding compensatory rest time had been established, and that the operative part of the judgment failed to explicitly annul the finding on that specific claim for that employee. Consequently, exercising its power under Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court rectified the prior judgment to specify that the annulment extended to the finding concerning compensatory rest time for the mentioned employee, while confirming that the cassation only affected the parts of the lower court's rulings that fixed sums for overtime pay, related paid leave, and, specifically for that employee, compensatory rest time.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle article du CPC dispositif du jugement indemnisation de l'erreur judiciaire congé payé repos compensatoire

Dispositions légales citées

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article 462 du code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for examining and rectifying the material error in the previous judgment.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
This provision dictates the allocation of costs in the final order of rectification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for examining and rectifying the material error in the previous judgment.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public

This provision dictates the allocation of costs in the final order of rectification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 mars 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvois n°

X 19-24.085

Y 19-24.086

A 19-24.088

D 19-24.091

E 19-24.092

F 19-24.093

G 19-24.095

K 19-24.097 JONCTION

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de Mme [Y].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 1er octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat à la Cour de cassation, agissant pour la société Ambulances du Val d'Orbey, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], et la société Ambulances de la Vallée de Kaysersberg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentées par leur liquidateur judiciaire la société [C] et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [X] [C], domicilié11 [Adresse 12], a présenté, le 8 février 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1433 F-D rendu le 15 décembre 2021 par la chambre sociale dans les pourvois n° X 19-24.085, Y 19-24.086, A 19-24.088, D 19-24.091, E 19-24.092, F 19-24.093, G 19-24.095, et K 19-24.097 formés contre huit arrêts rendus le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 10],

3°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 6],

4°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 2],

7°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 8],

8°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 3],

9°/ à l'association AGS-CGEA de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à l'association Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 11],

défendeurs à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] et des sept autres salariés, a été invitée à déposer ses observations.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la requête

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1433 F-D du 15 décembre 2021, pourvoi n° K 19-24.097 joint aux pourvois X 19-24.085, Y 19-24.086, A 19-24.088, D 19-24.091, E 19-24.092, F 19-24.093 et G 19-24.095, en ce que le paragraphe 10 de l'arrêt « portée et conséquences de la cassation » ne fait pas mention de l'exclusion de la situation de M. [F] pour lequel le grief est opérant en ce qu'une créance a été fixée au titre des repos compensateurs et en ce que le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas dans son dispositif une cassation prononcée à ce titre.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1433 F-D rendu le 15 décembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi qu'il suit :

- page 4 § 10. de l'arrêt, lire « à l'exception de l'arrêt concernant M. [F], aucune créance n'ayant été fixée par les arrêts au titre des repos compensateurs, la cassation ne saurait s'étendre à un chef de dispositif inexistant. »

- page 5, lignes 3 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent à une certaine somme des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en outre s'agissant de Monsieur [F] au titre des repos compensateurs, les arrêts rendus le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.