Inadmissibility of Appeal Against Non-Final Judgment on Undetermined Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was lodged against a first-instance judgment from the Commercial Court of Paris that ruled on undetermined claims, specifically concerning the reinstatement of access to electronic documents, the cancellation of sanctions imposed by the opposing company, and the cancellation of subscriptions, which under procedural rules dictates that only final judgments are subject to cassation, and a judgment on undetermined demands is considered rendered at the first resort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 605 du code de procédure civile, Article 40 du code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Against Non-Final Judgment on Undetermined Claims: La société Investissements et intermédiation en banque et financement - IIBF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.842 contre le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the condition that an appeal in cassation is only open against judgments rendered in last resort, justifying the declaration of inadmissibility.
Cited alongside Article 605 in determining that the judgment being appealed was a first-instance decision regarding undetermined claims, leading to inadmissibility.
Applied to reject the request for costs by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Irrecevabilité
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 190 F-D
Pourvoi n° Y 20-10.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Investissements et intermédiation en banque et financement - IIBF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.842 contre le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Investissements et intermédiation en banque et financement - IIBF, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Selon le second des textes susvisés, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le premier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
2. La société IIBF s'est pourvue en cassation contre un jugement (tribunal de commerce de Paris, 23 octobre 2019) qui, statuant sur des demandes tendant au rétablissement de l'accès aux documents électroniques liés à l'abonnement souscrit, à l'annulation des sanctions mises en oeuvre par la société Orange, et à l'annulation des forfaits souscrits, sont des demandes indéterminées, a été rendu en premier ressort.
3. Le pourvoi n'est dès lors pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Investissements et intermédiation en banque et financement - IIBF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Investissements et intermédiation en banque et financement - IIBF et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.