Withdrawal of Appeal by Simplified Joint-Stock Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company filed an appeal seeking to overturn a judgment rendered by the Court of Appeal of Bastia, but subsequently, through its counsel, formally withdrew the appeal before the Court of Cassation. The court acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellant company, and consequently, in accordance with procedural rules applicable when a withdrawal occurs after the filing of the rapport, the court formally recognized the désistement, ordered the appellant to cover the legal costs, and mandated the appellant to pay a specified sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal by Simplified Joint-Stock Company: The court acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellant company, and consequently, in accordance with procedural rules applicable when a withdrawal occurs after the filing of the rapport, the court formally recognized the désistement, ordered the appellant to cover the legal costs, and mandated the appellant to pay a specified sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for noting the withdrawal (désistement) of the appeal after the report had been filed.
Applied to reject the appellant's claim and order them to pay a sum to the respondent for legal costs.
Cited procedurally for the necessity of noting the withdrawal by a decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Désistement
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° M 21-25.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Codimatel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.992 contre l'arrêt n° RG 19/00903 rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Codimatel, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2022, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, agissant pour la société Codimatel, a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. [C] [O].
2. Ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport, le 3 novembre 2022 ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Codimatel du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Codimatel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Codimatel et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.